CETATEXT000033261178 J3_L_2016_10_000001402688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/11/CETATEXT000033261178.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2016, 14BX02688, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de BORDEAUX 14BX02688 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1103448 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 en tant qu'elle classe la parcelle A272 en zone UB et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014 sous le n° 14BX02688, et un mémoire enregistré le 8 août 2016, M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cintegabelle une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en retenant le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, le tribunal ne pouvait prononcer une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; l'irrégularité de l'enquête publique constatée par les premiers juges ne peut avoir pour seule conséquence la seule illégalité du classement en zone UB de la parcelle A 272 appartenant à la commune car cette modification postérieure à l'enquête publique les a privés d'arguments à faire valoir au stade de l'enquête publique sur le caractère erroné du classement de certaines parcelles voisines dont ils sont propriétaires en zone 1AUe ; l'irrégularité qui entache l'enquête publique les a privés de la possibilité de se faire entendre par le commissaire enquêteur et par le conseil municipal et cette irrégularité affecte l'ensemble du processus décisionnel ; - pour attester de la régularité de la convocation des conseillers municipaux, la commune s'est bornée à produire quelques attestations de conseillers municipaux qui ne présentent pas de caractère probant et le tribunal ne pouvait se fonder comme il l'a fait sur la seule mention de la date de la convocation portée dans la délibération litigieuse ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 29 septembre 2005 ayant prescrit la révision du plan local d'urbanisme ne définit pas suffisamment les objectifs poursuivis par cette révision ; - le dossier d'enquête publique était incomplet et ne comportait pas l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées, notamment ceux du sous-préfet de Muret, de la direction départementale des territoires, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'agence régionale de santé, du service départemental d'incendie et de secours, et de Total Infrastructure Gaz France ; la circonstance que le commissaire-enquêteur les ait eus à disposition est sans incidence ; - le classement pour partie en zone agricole de la parcelle C 295, contraire aux objectifs du plan de développement et d'aménagement durable, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est située à moins de 200 mètres du centre bourg et à moins de 300 mètres du futur terrain d'assiette du collège, en continuité d'une zone UB ; elle supporte plusieurs maisons d'habitation récentes et elle est desservie par les réseaux ; elle ne revêt aucun caractère agronomique particulier (classe 3) et son urbanisation permettrait de répondre à l'objectif de densification du tissu urbain du centre du village sans favoriser la dispersion et le mitage du territoire communal ; le maintien en zone agricole de cette parcelle insérée dans un tissu urbain entraînera des conflits de voisinage ; - le classement en zone 2 AU de la parcelle A 271 est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; située à moins de 200 mètres du bourg, cette parcelle viabilisée est située en continuité immédiate de la zone UB et une parcelle contigüe, la parcelle A 272 appartenant à la commune, a été classée en zone UB après l'enquête publique, alors que cette différence de classement n'est pas justifiée par une différence de situation ; - les parcelles A 249, 252, 253 et 254 classées en zone Ap, n'ont aucune valeur agronomique, sont situées à environ 300 mètres du centre bourg et à 200 mètres à peine du terrain d'assiette du futur collège, sont viabilisées et desservies par les réseaux et elles auraient dû être classées en zone UB ; - le parti d'aménagement adopté par les auteurs du plan local d'urbanisme méconnait les principes généraux posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; le classement des parcelles appartenant aux requérants méconnaît les orientations générales des différentes prescriptions contenues dans le SCOT du Sud Toulousain et depuis son approbation, le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en " conformité " avec le nouveau SCOT, qui prévoit notamment de limiter l'urbanisation aux espaces en continuité du noyau villageois ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, la commune de Cintegabelle, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à la limitation d'une éventuelle annulation au seul classement des parcelles en cause, et à ce que la cour mette à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une annulation partielle, les requérants ne démontrant pas en quoi la modification du classement de la parcelle A 272 les aurait privés de la possibilité de faire valoir une argumentation différente auprès du commissaire enquêteur ou du conseil municipal ; le changement de classement d'une seule parcelle à la superficie modeste n'a pas bouleversé la logique spatiale du secteur, ni celle du plan local d'urbanisme tout entier ; il n'y a pas de vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du document d'urbanisme dès lors que l'annulation contentieuse a pour effet de réintégrer ce terrain en zone 1 AU qui, en tout état de cause, a vocation à devenir constructible ; les requérants n'ont été privés d'aucune garantie ; - elle a versé aux débats les convocations et 19 attestations de conseillers sur les 19 élus en exercice siégeant au sein du conseil municipal, dont 15 étaient présents et 4 avaient donné procuration ; la date de convocation était reprise dans la délibération du 26 Mai 2011 ; la délibération a été approuvée à l'unanimité ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, l'objet de la révision est clairement indiqué : satisfaire dans le cadre du nouveau document d'urbanisme aux objectifs des plan locaux d'urbanisme fixés par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées ; - la parcelle C 295, précédemment classée en zone agricole, dont une partie est désormais classée en zone UB, n'est desservie par aucun réseau pour l'essentiel de sa superficie et le classement choisi répond à l'objectif du PADD de maîtriser l'urbanisation au sein des coteaux ; les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir de la construction autorisée à leur demande dans les années 1990 pour le logement d'un agriculteur ; la chambre d'agriculture et le commissaire-enquêteur ont approuvé son classement ; - la zone 2 AU, au sein de laquelle se trouve la parcelle A 271, est située à proximité des équipements publics, dans un secteur actuellement non urbanisé dont l'urbanisation devra être réalisée en connexion avec le développement des constructions dans les zones 1 AUe ; la circonstance que des voies publiques et réseaux existent le cas échéant à proximité du terrain ne saurait rendre constructible cette parcelle ; la parcelle des consorts A...ne présente pas les caractéristiques des zones urbanisées et elle n'est pas correctement desservie en réseaux à la différence de la parcelle communale 272 ; le classement en zone 2AU n'a pas concerné la seule parcelle des consorts A...mais également une partie des deux parcelles communales jouxtant la parcelle des plaignants, ce qui exclut toute volonté de traitement discriminatoire ; - les parcelles A 249, 252, 253 et 254 constituent une unité foncière dont les terrains sont accidentés et elles sont situées dans une section de paysage que la commune n'a pas entendu ouvrir à l'urbanisation ; ces terrains ont été inscrits en zone Ap c'est-a-dire en secteur agricole correspondant au fond de vallon à préserver de toutes constructions y compris celles à usage agricole en raison de leur caractère inondable ou au titre de la définition de la trame verte de la commune ; la circonstance que le raccordement au réseau pourrait être réalisé ne suffit pas à démontrer l'illégalité du classement en zone A ; ces parcelles sont insérées dans un secteur à dominante rurale et agricole ; Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Vimini, avocat de la commune de Cintegabelle ; Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cintegabelle, qui était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 27 octobre 2000, a décidé, par délibération du 29 septembre 2005 de réviser son document d'urbanisme et de le transformer en plan local d'urbanisme. Par délibération du 26 mai 2011, le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé le plan local d'urbanisme. M. et Mme C...A..., propriétaires d'une parcelle cadastrée C 295, située au lieudit " Monts ", classée pour sa plus grande partie en zone agricole par le nouveau plan local d'urbanisme, et M. et Mme D...A..., propriétaires des parcelles A 249, 252, 253 et 254, situées au lieudit " Justet ", classées en zone agricole protégée et d'une parcelle A 271, située lieudit " Le Cimetière " classée en zone 2 AU, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 mai 2011. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 en tant qu'elle classe la parcelle A 272 appartenant à la commune en zone UB et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. et Mme C...A...et M. et Mme D... A...relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...font valoir que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, en retenant le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, ne pouvaient prononcer une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le changement de classement de la parcelle A 272, initialement classée en zone 1AUe dans le plan local d'urbanisme arrêté et finalement classée en zone UB, ne remet pas en cause le parti d'urbanisme retenu qui consiste à donner à cette parcelle un caractère constructible et n'affecte donc pas l'économie générale du projet. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cette modification postérieure à l'enquête publique les a privés d'arguments à faire valoir au stade de l'enquête publique sur le caractère erroné du classement de la parcelle voisine A 271 dont ils sont propriétaires, classée en zone 1AUe, ils ne démontrent pas quels arguments, différents de ceux exposés dans le dossier déposé devant le commissaire enquêteur, auraient été susceptibles d'avoir une influence sur les conclusions du commissaire enquêteur et la décision de la commune. Par suite, l'irrégularité relevée par les premiers juges, bien que relative à la procédure au terme de laquelle la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a été adoptée, n'entache d'illégalité que le zonage de la parcelle A 272 et cette illégalité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de la délibération du 26 mai 2011. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 mai 2011 : En ce qui concerne la procédure : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération critiquée, que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée par le maire au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse s'ils en font la demande, dans un délai de trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Les attestations de l'ensemble des conseillers municipaux versées au dossier, selon lesquelles ils ont bien reçu les convocations dans le délai requis, et la mention figurant sur la délibération contestée indiquant que les conseillers municipaux ont été convoqués le 18 mai 2011 pour la tenue de la séance du 26 mai 2011, sont de nature à établir la régularité de la procédure de convocation nonobstant la similitude de rédaction, qui n'est pas de nature à leur ôter toute force probante, en l'absence de tout élément au dossier de nature à remettre en cause leur exactitude. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
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