CETATEXT000033261196 J3_L_2016_10_000001403628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/11/CETATEXT000033261196.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2016, 14BX03628, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de BORDEAUX 14BX03628 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GROSLAMBERT Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire de Nègrepelisse a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'aménagement d'un gîte rural. Par un jugement n° 1103674 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, Mme E...B..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire en date du 6 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nègrepelisse et de M. D...une somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle entend reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme. D'une part, l'opération projetée ne constitue pas un simple aménagement mais une restauration du hangar agricole existant, ainsi que le révèlent l'état d'abandon du bâtiment, dépourvu de murs porteurs et de portes et fenêtres, et l'importance des travaux à réaliser, lesquels ont notamment nécessité le recours à un architecte. D'autre part, la surface de l'extension autorisée dépasse le coefficient de 50 % de l'existant fixé au point 2.2 de cet article ; - le projet litigieux, qui consiste en l'aménagement d'un gîte rural, assimilable à un hébergement hôtelier au sens des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, méconnaît également les dispositions de l'article N1 du plan local d'urbanisme, lesquelles interdisent les constructions à usage commercial ; - le tribunal a entendu la " sanctionner " d'un recours qu'il a estimé abusif en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la mise en oeuvre de ces dispositions doit tenir compte de l'équité. Or ses revenus ne lui permettent pas de supporter une telle condamnation. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2015, M.D..., représenté par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - MmeB..., qui se borne à se référer aux moyens invoqués en première instance, ne développe aucun argument susceptible de remettre en cause l'analyse du tribunal administratif ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. Peut être transposée au cas d'espèce la jurisprudence de la cour selon laquelle la transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation constitue un aménagement d'une construction existante. L'état du hangar agricole n'est pas tel que le projet autorisé ne puisse être qualifié d'aménagement d'une construction existante alors que les tuiles sont conservées, la toiture seulement remaniée et que le hangar repose sur sept piliers en béton. Par ailleurs, l'augmentation de la surface n'emporte aucune modification de l'emprise du bâti existant dès lors qu'elle est due à l'aménagement d'une mezzanine. En tout état de cause, la jurisprudence considère dans des hypothèses similaires à l'article N2 que la limite de la superficie ne s'applique qu'aux seules extensions. - les meublés de tourisme ne relèvent pas de la catégorie de l'hébergement hôtelier au titre du droit de l'urbanisme, en l'absence de prestations caractérisant l'existence d'un service hôtelier. En outre, l'article N2-2 du plan local d'urbanisme autorise le changement de destination en activité liée au tourisme, ce qui est le cas de l'activité de gîte rural ; - l'équité commandait qu'il soit fait application à l'encontre de Mme B...des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il a été dans l'obligation d'engager des frais pour défendre ses droits. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit donc être confirmé sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015, la commune de Nègrepelisse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le seuil de 50 % fixé au point 2.2 de l'article N2 du plan local d'urbanisme ne s'applique qu'à l'extension des constructions existantes et non à l'aménagement et la restauration. Or l'opération ne comporte aucune extension en l'absence de modification de l'emprise au sol. En outre, la circonstance que le tribunal ait qualifié l'opération litigieuse d'aménagement alors même qu'il s'agirait d'une restauration est sans incidence dès lors que l'article N2 autorise tant l'aménagement que la restauration des constructions existantes en zone N ; de même, le recours à un architecte est sans incidence sur la nature du projet concerné. - la construction autorisée, qui est à destination d'habitation, ne méconnaît pas les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme ; par ailleurs, tout moyen relatif au devenir de la construction est inopérant dans le cadre d'un contentieux visant à contester la légalité du permis ; - la cour n'a pas à examiner les moyens de première instance non expressément repris par Mme B...en appel. La requérante se borne à se référer à ses moyens de première instance sans exposer la teneur de ces moyens ni expliquer en quoi les premiers juges se seraient mépris dans leur appréciation. Si les juges d'appel devaient néanmoins s'en saisir, elle entend reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; - les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le préjudice de jouissance invoqué par Mme B...est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; - le terrain d'assiette du projet est aisément identifiable au vu du dossier de demande de permis de construire. De même, le plan de masse fait apparaître l'aire dévolue au stationnement. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas prévu par la parcelle YP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.