CETATEXT000033261229 J3_L_2016_10_000001601323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261229.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 16BX01323, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de BORDEAUX 16BX01323 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET DE BOYER MONTEGUT M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête n° 1505231, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, par une requête n° 1600695, d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement du 16 février 2016 n° 1600695, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il appartenait à la formation collégiale du tribunal d'examiner les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction au requérant de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et la demande d'annulation de la décision du 12 février 2016 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2016 ; 3°) d'annuler les décisions en date du 16 octobre 2015 et du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a ordonné son placement en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2011 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2012. M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2013. Par une décision du 23 janvier 2014 l'OFPRA a rejeté la demande tendant au réexamen de son admission au séjour au titre de l'asile. Le rejet a été confirmé par une décision de la CNDA le 5 novembre 2014. Le 8 juin 2015 M. A...a de nouveau sollicité le réexamen de son admission au titre de l'asile, pour l'examen de laquelle son admission provisoire au séjour lui a été refusée le 3 juillet 2015, et qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 21 août 2015 confirmée par la CNDA le 29 février 2016. Par un arrêté du 16 octobre 2015 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 février 2016 le préfet de la Haute-Garonne a en outre ordonné le placement en rétention administrative de M.A.... Le requérant relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2015 et du 12 février 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions du 16 octobre 2015 : 3. L'arrêté contesté du 16 octobre 2015 a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. B... a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par décret du 25 septembre 2015, il ressort du procès-verbal d'installation du 19 octobre 2015 qu'il n'a pris ses nouvelles fonctions qu'à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ". Aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ". 5. Il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de l'article L. 741-4, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Si le requérant soutient qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 742-6 et que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est privée de base légale, les éléments qu'il produit, notamment un mandat de condamnation et un jugement du tribunal de district et de session de Sylhet ainsi qu'une lettre de son avocat, sont dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes et insuffisamment circonstanciés pour que sa demande, dont le directeur de l'OFPRA a relevé le caractère manifestement infondé, puisse être regardée comme n'étant pas dilatoire. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que M. A...relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni que celle-ci ait statué, et n'a pas méconnu le droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.