CETATEXT000033261236 J3_L_2016_10_000001601371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261236.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2016, 16BX01371, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de BORDEAUX 16BX01371 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARTY Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501605 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, Mme C...veuve B...représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de " prononcer l'admission au regroupement familial " dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement lui enjoindre de prendre une décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la requérante et 2000 euros à verser à son avocat, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas de nationalité russe, mais arménienne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une hypertension artérielle invalidante, d'une hypercholestérolémie, d'un glaucome à angle fermé à l'oeil droit et d'une détresse psychologique aiguë. L'angoisse de retourner dans son pays d'origine alimente les pathologies dont elle souffre. Le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle a quitté l'Arménie il y a trois ans, qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, qu'elle est insérée dans la société française où se situe le centre de ses attaches, que son fils est en situation régulière en France et l'héberge ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours revêt un caractère automatique alors qu'il s'agit d'une simple faculté ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est de nationalité arménienne ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur appréciation dès lors que la requérante a déclaré être de nationalité russe. L'intéressée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle est arménienne ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifestation d'appréciation dès lors que la requérante ne produit aucun élément médical circonstancié pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2012, qu'elle a été déboutée de l'asile en 2014, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, que son fils titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé n'a pas vocation à rester en France, et qu'elle n'apporte pas la preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit, elle ne revêt pas un caractère automatique. La requérante n'indique pas les raisons pour lesquelles elle devrait bénéficier d'un délai supérieur pour quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur de fait. La requérante a déclaré être de nationalité russe lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 13 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.