CETATEXT000033261272 J4_L_2016_10_000001501687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261272.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/10/2016, 15NT01687, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de NANTES 15NT01687 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CARADEUX CONSULTANTS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Parc de Bonneval a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, d'une part, les travaux de dérivation des eaux du captage situé au lieu-dit " Les Prés Nollets " sur le territoire de la commune de Bonneval et, d'autre part, les périmètres de protection immédiate et rapprochée de ce captage, et a autorisé la communauté de communes du Bonnevalais à prélever l'eau de ce captage. Par un jugement n° 1402584 du 31 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin et 10 août 2015 et les 2 février et 14 juin 2016, la société Parc de Bonneval, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mars 2014 en totalité ou, à titre subsidiaire, en tant seulement que, dans le périmètre de protection rapprochée du captage, il interdit l'implantation de nouvelles éoliennes sans prévoir d'exception pour le remplacement des éoliennes existantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conseil de la communauté de communes du Bonnevalais n'a pas délibéré sur la demande faite au préfet lors de sa séance du 19 juillet 2013 ; - d'ailleurs la convocation à cette séance ne mentionnait pas ce point à l'ordre du jour ; - l'avis de l'hydrogéologue versé au dossier d'enquête publique est entaché d'insuffisance ; - l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que le dossier soumis à enquête comportait de nombreuses insuffisances ; - l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques suite à consultation le 13 février 2014 n'a pas régulièrement été émis en raison de l'information insuffisante dont ses membres ont bénéficié ; - les formalités de publicité de l'arrêté n'ont pas été régulièrement accomplies ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est l'hydrogéologue qui a procédé à la définition des périmètres de protection, alors que cette compétence n'appartenait qu'au préfet ; - l'interdiction des éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage n'est pas justifiée car il n'est pas démontré en quoi la présence d'éoliennes sera de " nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux " pour l'application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; - compte tenu des besoins en eau, de la valeur des éoliennes situées dans le périmètre de protection rapprochée et du coût des travaux, l'opération en cause est dépourvue d'utilité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août et le 19 octobre 2015 et le 23 mars 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société Parc de Bonneval.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.