CETATEXT000033261273 J4_L_2016_10_000001501806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261273.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/10/2016, 15NT01806, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de NANTES 15NT01806 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MARTIN DIT NEUVILLE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) de la Chaise, M.E..., l'entreprise agricole à responsabilité limitée (Earl)G..., M.G..., la société civile d'exploitation agricole (Scea) de Villancien, M.B..., l'Earl du Mont des Mames, M. J...C...H..., l'Earl Agri GB, Mme I...C...H..., M. A...F..., et le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) des Sablières ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, d'une part, les travaux de dérivation des eaux du captage situé au lieu-dit " Les Prés Nollets " sur le territoire de la commune de Bonneval et, d'autre part, les périmètres de protection immédiate et rapprochée de ce captage, et a autorisé la communauté de communes du Bonnevalais à prélever l'eau de ce captage. Par un jugement n° 1402661 du 31 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, l'EARL du Mont des Mames, l'EARL Agri GB, et M. et Mme C...H..., représentés par Me D...dit Neuville, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis de l'hydrogéologue est entaché d'insuffisance et comporte des informations erronées ; - l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que le dossier soumis à enquête comportait de nombreuses insuffisances, relativement au coût des travaux et à la nature des travaux de mise en conformité, le coût relatif à l'indemnisation des propriétaires subissant un préjudice particulier n'étant pas précisé ; - l'étendue des périmètres de protection du captage est excessive compte tenu de l'objet de l'opération, qui vise seulement à éviter une pollution accidentelle, ainsi que du coût des indemnités à verser ; l'opération en cause est dépourvue d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 2 septembre
- La cour a informé les parties le 20 septembre 2016 de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation, en raison de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2014, que la cour pourrait prononcer dans une autre instance inscrite à la même audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant que par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, d'une part, les travaux de dérivation des eaux du captage sis au lieu-dit " Les Prés Nollets " sur le territoire de la commune de Bonneval et, d'autre part, la création de périmètres de protection immédiate et rapprochée de ce captage, et a autorisé la communauté de communes du Bonnevalais à prélever l'eau de ce captage ; que l'EARL du Mont des Mames et l'EARL Agri GB, dont les terrains sont situés dans les périmètres de protection du captage, ainsi que M. et Mme C...H..., gérants respectifs de ces entreprises agricoles, relèvent appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, par arrêt n° 15NT01687 de ce jour, la cour a annulé, à la demande de la société Parc de Bonneval, l'arrêté du 6 mars 2014 contesté par l'EARL du Mont des Mames, l'EARL Agri GB et M. et Mme C...H...; que compte tenu de cette annulation de l'acte en litige, survenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation dont il était saisi et, d'autre part, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation que comporte la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL du Mont des Mames, l'EARL Agri GB et M. et Mme C...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Mont des Mames, à l'EARL Agri GB, à M. J...C...H..., à Mme I...C...H..., à la communauté de communes du Bonnevalais et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01806