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15NT01929

CETATEXT000033261276 J4_L_2016_10_000001501929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261276.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 13/10/2016, 15NT01929, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de NANTES 15NT01929 1ère chambre autres C M. BATAILLE PRIGENT Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1401101 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration ne pouvait imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués une fraction du salaire versée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Adana Kebab, au titre de sa gérance, à MmeB..., qui est présente continuellement dans l'établissement et en assure la gestion effective, en se fondant exclusivement sur les conditions d'exploitation de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Adana Kebab, l'administration a estimé que les rémunérations perçues par MmeB..., associée et gérante, au cours des années 2007 et 2008 avaient un caractère excessif ; qu'elle n'a ainsi admis dans les charges déductibles de la société qu'une partie de la rémunération versée et a imposé entre les mains de M. et MmeB..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués, la fraction non déductible de cette rémunération, soit les montants de 9 000 euros en 2007 et 17 000 euros en 2008, arrêtés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados émis le 9 juin 2011 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EURL Adana Kebab, qui exploite à Condé-sur-Noireau (Calvados) un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter, l'administration a relevé au cours des opérations de contrôle sur place, d'une part, que les rémunérations de la gérante, MmeB..., avaient augmenté de plus de 75 % entre le premier et le dernier exercice vérifiés, alors que, sur la même période, le chiffre d'affaires était quasiment constant et, d'autre part, que Mme B...n'exerçait que des tâches de gestion administrative de l'entreprise, sans participer à l'exploitation du restaurant assurée par un cuisinier et une serveuse ; que, sans remettre en cause le caractère effectif de son travail, l'administration a limité le montant de la rémunération admise en déduction du résultat et l'a finalement fixé à 21 000 euros au titre de 1'exercice 2008 et à 25 000 euros au titre de l'exercice 2009 conformément à l'avis de la commission départementale du 9 juin 2011 ; que l'administration en a déduit que les sommes excédant ces rémunérations constituaient des revenus distribués en application des dispositions du d de l'article 111 du code général des impôts ; que le vérificateur s'étant fondé sur les données internes à l'entreprise pour réduire le montant des rémunérations dont la déduction peut être retenue à titre de charges en vertu de l'article 39 du même code, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère excessif de ces rémunérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait procéder à la réintégration d'une fraction des salaires de la gérante de l'EURL Adana Kebab sans se fonder sur des termes de comparaison pertinents et ne pouvait l'imposer en application des dispositions du d de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008 doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  7. Le rapporteur, L. Chollet Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01929

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