CETATEXT000033261291 J4_L_2016_10_000001600555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/12/CETATEXT000033261291.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 13/10/2016, 16NT00555, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de NANTES 16NT00555 1ère chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT RENARD OLIVIER M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par un jugement n° 1402336 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2014 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1983, relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en second lieu, que la décision refusant à M. C...le séjour en France, qui précise notamment que sa compagne, dont l'état de grossesse allégué n'est pas établi, est titulaire d'une carte de résident et indique le motif pour lequel il ne peut se prévaloir de cette situation familiale, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas la date d'entrée en France du requérant ni la durée de sa présence sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2014 portant refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Bougrine, conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- Le rapporteur, H. DelesalleLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16NT00555