CETATEXT000033261376 J6_L_2016_10_000001500989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/13/CETATEXT000033261376.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA00989, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA00989 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GIMENO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2014-ETR-211 du 30 septembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; d'enjoindre au même préfet lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1405093 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code précité ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient notamment des stipulations précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. B..., né le 19 février 1995 à Akdagmadeni (Turquie) et de nationalité turque, déclare être arrivé en France en septembre 2008 avec son père, lequel était alors titulaire d'un titre de séjour français ; qu'il a bénéficié, jusqu'en février 2014, d'un document de circulation délivré par le préfet de l'Hérault le 25 janvier 2010 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2015 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 30 septembre 2014, par lequel ce dernier, statuant sur sa demande du 10 juin précédent, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le passeport du père de M.B..., que de ses propres déclarations, que celui-ci est arrivé en France postérieurement à son treizième anniversaire ; que par suite, il ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions précitées ; que les moyens tirés de leur méconnaissance par les décisions attaquées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent, ainsi, qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne saurait plus utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, dépourvues en tant que telles de toute portée normative ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B... n'établit pas sa date exacte d'arrivée sur le territoire national ; qu'il ne justifie d'une présence habituelle en France que du mois de septembre 2008 au mois de juin 2011 et au cours des mois de décembre 2013 à mars 2014 ; qu'il ne démontre pas, au vu des seuls certificats de scolarité, bulletins de salaire et promesse d'embauche qu'il produit, avoir développé des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France ; qu'il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, comme le relève l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne conteste pas davantage conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon le même arrêté, sa mère et cinq membres de sa fratrie ; que dans ses conditions, il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à cette dernière tant par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que par celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2014 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par M. B... doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.''''''''4N° 15MA00989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.