CETATEXT000033261396 J6_L_2016_10_000001501755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/13/CETATEXT000033261396.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA01755, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA01755 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSELLO Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500032 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 novembre
- Elle soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation, tant en fait qu'en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née le 20 mars 1969, est entrée en France le 19 février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est mariée le 21 juin 2002 avec M. D..., ressortissant français et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 2 août 2002 au 21 juin 2003 ; que le renouvellement de ladite carte lui a été refusée le 21 avril 2005 et qu'elle a quitté le territoire français le 19 juillet 2005 ; que Mme C...s'est vu délivrer, par les autorités consulaires marocaines en poste à Liège, un passeport valable du 3 juin 2010 au 3 juin 2015 ; qu'elle a sollicité le 18 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., qui a exécuté le 19 juillet 2005 la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, n'apporte aucun élément de preuve susceptible de corroborer son assertion sur la date de son retour sur le territoire national ; que la requérante, qui ne justifie pas d'une vie commune avec son époux, ne fait état à hauteur d'appel d'aucune circonstance de fait ou de droit faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie personnelle hors de France ; qu'elle ne justifie pas plus avoir tissé en France des liens personnels ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation erronée en fait et en droit, de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 octobre
- '' '' '' '' 3 N°15MA01755 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.