CETATEXT000033261398 J6_L_2016_10_000001501777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/13/CETATEXT000033261398.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA01777, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA01777 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BALESTIE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 30 mars 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et a fixé le pays de destination et d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1501852 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 30 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser directement à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-5 du code du travail ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ordonnant son placement en rétention administrative est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant queA..., né le 7 juillet 1963 à Mediouna (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France le 25 janvier 2015, muni d'un passeport et d'un titre de séjour espagnols en cours de validité ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le 30 mars 2015, en vue de la vérification de sa situation administrative, il a fait l'objet, le même jour, de deux arrêtés du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il fait état de la situation administrative de M. A...et des conditions de son interpellation par les services de police ; qu'il précise le motif de droit fondant son éloignement et mentionne que celui-ci ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il indique à destination de quels Etats M. A... est susceptible d'être éloigné ; que, d'autre part, cet arrêté n'avait pas à justifier du choix de son auteur de mettre en oeuvre la procédure de reconduite à la frontière prévue à l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parmi les différentes procédures d'éloignement applicables, ni à justifier de la procédure suivie par les services de police à la suite de l'interpellation de M.A... ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. A... dressé le 30 mars 2015 par les services de police, dont celui-ci ne conteste pas les mentions sur ce point, qu'il a été interrogé, au cours de cette audition et avec l'assistance d'un interprète, sur la perspective tant de son éloignement que, du reste, de son placement en rétention, en déclarant n'avoir aucune observation à formuler sur ce point ; qu'ainsi, M. A...ne saurait sérieusement soutenir, en tout état de cause, avoir été privé d'une procédure contradictoire préalable ; S'agissant de la décision de reconduite à la frontière :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 30 mars 2015 par les services de police, à l'issue de leur visite sur le site d'un chantier de construction, que M. A...a été interpellé, lors de son arrivée à bord d'un véhicule professionnel conduit par un tiers sur le parking d'un chantier de construction sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains, en tenue de travail ; que M. A...a alors déclaré travailler pour ce tiers, lequel a, de son côté, déclaré que l'intéressé l'aidait ponctuellement dans son travail sur le chantier ; que ces déclarations ont, au cours de la même visite, été confirmées par celles du responsable du lot maçonnerie du chantier, lequel a d'ailleurs indiqué l'affectation de ces personnes à l'étanchéité de la toiture de la construction ; que M.A..., en se bornant, d'une part, à se référer à ses propres dénégations lors de son audition par les mêmes services lors de sa retenue, ainsi qu'aux attestations postérieures des tiers susmentionnés qu'il produit et, d'autre part, à contester la régularité du procès-verbal établi à l'issue de la visite du chantier, ne conteste pas sérieusement les mentions précitées de ce procès-verbal ; que dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé, pour ordonner sa reconduite à la frontière en application des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que M. A...exerçait une activité professionnelle sur le territoire national sans bénéficier de l'autorisation requise en vertu de celles de l'article L. 5221-5 du code du travail ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué précise que M. A..." sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, à savoir l'Espagne " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prescrire son éloignement vers son pays d'origine, alors que M. A...est légalement admissible en Espagne, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté par voie de conséquence de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays de renvoi ne peut, au regard de ce qui précède, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. A...que celui-ci a déclaré demeurer chez un ami à Montpellier, en indiquant toutefois qu'il n'avait " pas de rue, ni de numéro à communiquer " ; que l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats a été établie le 31 mars 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que dès lors que M. A...n'a pas, ainsi, été en mesure de justifier d'un domicile stable en France à la date de cet arrêté, il n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de ce dernier aurait entaché sa décision de le placer en rétention d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes en France, alors même qu'il détient par ailleurs un passeport et un titre de séjour espagnol en cours de validité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 30 mars 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B...au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.''''''''5N° 15MA01777 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.