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15MA02419

CETATEXT000033261416 J6_L_2016_10_000001502419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/14/CETATEXT000033261416.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA02419, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA02419 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1408894 du 13 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 décembre 2014 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative, mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette dernière ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'exposant aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - la décision ordonnant son placement en rétention est illégale par voie de conséquence des décisions précédentes ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; - il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  4. Considérant que M.B..., né le 15 août 1982 à Thénia (Algérie) et de nationalité algérienne, est arrivé en France le 15 juillet 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire national, en vue d'y exercer une activité salariée ; qu'à la suite de son interpellation, par les services de police, sur son lieu de travail, le 9 décembre 2014, il a fait l'objet, à l'issue de sa retenue à fin de vérification de sa situation administrative, de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du même jour ordonnant, d'une part, son éloignement et d'autre part, son placement en rétention administrative dans l'attente de ce dernier ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2014, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;Sur l'objet du litige :
  5. Considérant que M.B..., s'il critique la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2014 ayant ordonné son placement en rétention administrative, ne présente pas de conclusion d'appel tendant expressément à l'annulation de cet arrêté, au demeurant annulé à sa demande par les premiers juges, sans que leur jugement soit contesté sur ce point par le préfet de Bouches-du-Rhône ; que ce dernier doit, dès lors, de son côté, être regardé comme concluant au seul rejet des conclusions de la requête en appel tendant à l'annulation de la décision faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français et du jugement attaqué dans la seule mesure où il a rejeté ces conclusions ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...doit être regardé comme ne contestant que la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2014 jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que le jugement attaqué, en tant seulement que ce dernier a rejeté ces conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les moyens qu'il soulève à l'encontre de l'arrêté du 9 décembre 2014 ayant ordonné son placement en rétention administrative sont inopérants à l'appui de ses conclusions à cette fin et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il fait état de la situation administrative de M. B...et des conditions de son interpellation par les services de police ; qu'il précise notamment le motif de droit fondant son éloignement et mentionne que celui-ci ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il fait encore état de ce que M. B...ne relève d'aucune des hypothèses de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, prévues notamment par les stipulations dudit accord ; qu'enfin, il indique à destination de quel Etat l'intéressé est susceptible d'être éloigné, sans y être exposé à un risque pour sa sécurité ou sa liberté ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de l'intéressé, mentionne ainsi de manière suffisante les éléments de droit et de fait le fondant ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation particulière de M.B..., en particulier au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa de court séjour, y réside avec son épouse, de nationalité algérienne, qui y est également entrée en 2013 et s'y est depuis lors maintenue tout aussi irrégulièrement, avec ses deux filles en bas âge, dont l'une seulement est née en France au cours de l'année 2013 ; que M. B...ne fait état d'aucun lien personnel ou professionnel d'une intensité ou d'une stabilité particulières qu'il aurait noué en dehors de sa famille nucléaire depuis son arrivée en France ; qu'enfin, il n'allègue pas même être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins selon ses dires jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions et alors en particulier que la cellule familiale de M. B...est susceptible de se reconstituer sans difficulté dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la seule circonstance que l'un des deux enfants de M. B...soit scolarisé sur le territoire national ne fait pas obstacle à la poursuite, par cet enfant, de sa scolarité hors de France et notamment dans le pays d'origine de son père ; que rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que l'épouse et l'autre enfant de M. B...l'accompagnent dans ledit pays ; que dans ces conditions et dès lors en particulier que l'exécution de la décision attaquée n'aurait pas pour conséquence de séparer l'intéressé de l'un ou l'autre de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfants doit être écarté ;
  13. Considérant, d'autre part, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre États ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
  15. Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle décision, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
  16. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'alors même qu'il justifie posséder un passeport algérien en cours de validité et une adresse fixe en France, il entrait, ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 qu'en ordonnant son éloignement, l'auteur de la décision attaquée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de M. B..., lequel ne justifie d'ailleurs pas davantage relever de l'une des hypothèses de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévues par les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni ne démontre l'existence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  19. Considérant que ces dispositions ouvrent à l'autorité administrative la faculté de refuser d'accorder à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne un délai de départ volontaire pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, notamment s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui est présumé établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas qu'elles énumèrent ; que M. B... s'étant maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, relevait du champ d'application de ces dispositions ; qu'en se bornant à faire valoir ses garanties de représentation et de sa situation familiale sur le territoire national, il ne démontre pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption de risque ainsi instituée ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  20. Considérant, en second lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, " au surplus ", l'absence de document de circulation en cours de validité et d'adresse fixe sur le territoire national de M. B..., ces erreurs de faits, qui affectent ainsi un motif surabondant de cet arrêté, sont sans incidence sur sa légalité ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par M. B... doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  23. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.''''''''7N° 15MA02419 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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