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15MA03418

CETATEXT000033261424 J6_L_2016_10_000001503418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/14/CETATEXT000033261424.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA03418, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA03418 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MCL AVOCATS Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...et M.E..., agissant tant en leur nom personnel et qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants G...et JulienE..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 50 000 euros, chacun, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par G...et Julien E...en raison de la carence de l'Etat à les scolariser depuis l'année scolaire 2012/2013, d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres . Par un jugement n° 1300563 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser, d'une part, à Mme D...et M. E...une somme de 6 000 euros en réparation de leurs préjudices propres et, d'autre part, à Mme D...et M. E..., en tant que représentants légaux de leurs fils G...et Julien, une somme de 14 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, Mme D...et M. E..., représentés par Me B...H..., demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 en tant qu'il a limité à 20 000 euros la réparation des préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à payer, d'une part, une somme de 50 000 euros chacun à G...et Julien E...et, d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun à Mme D... et M. E...; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le montant de la réparation allouée par les premiers juges est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux et que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de leur préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies ; - les conclusions de M. Thielé, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme F...D...et M. C...E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs G...et A...E..., nés le 10 octobre 2000, ont demandé à l'Etat de leur verser les sommes de 50 000 euros pour chacun de leurs enfants et de 25 000 euros pour chacun d'eux en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des difficultés qu'ils ont rencontrés pour permettre à leurs enfants qui souffrent d'un handicap entraînant un taux d'incapacité supérieur à 80 % d'être accueillis dans une structure scolaire adaptée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable au titre du défaut de scolarisation, pendant l'année scolaire 2012-2013, de G...et Julien qui sont atteints de handicap sous la forme d'un syndrome autistique, et l'a en conséquence condamné à verser, d'une part à Mme D...et à M. E..., pris en leur qualité de représentants légaux de leurs fils G...et Julien, une somme de 14 000 euros, d'autre part à Mme D...et à M. E...une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice propre ; que Mme D...et M. E...relèvent appel du jugement du 25 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à 14 000 euros la réparation des préjudices subis par leurs fils G...et Julien et à 6 000 euros la réparation de leurs propres préjudices ; Sur les préjudices :
  2. Considérant que G...et Julien E...n'ont pas été scolarisés pour l'année 2012/2013, mais qu'ils ont fait l'objet d'une affectation en ULIS TED au collège de la Grande Bastille à Marseille pour l'année scolaire 2013/2014 ;
  3. Considérant d'une part, que Mme D...et M. E...justifient avoir exposé, au titre de l'année scolaire 2012-2013, des frais relatifs à la prise en charge, à domicile, par des professionnels, de leurs deux enfants ; que, compte tenu des justifications apportées concernant la rémunération de salariés par chèques emploi service, et après déduction des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles l'accueil des enfants n'incombait pas à l'Etat, il y a lieu d'allouer à Mme D...et M.E..., au titre de cette période, une indemnité complémentaire de 11 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
  4. Considérant d'autre part, que Mme D...et M. E... n'apportent, à hauteur d'appel, pas d'éléments probants de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral dont eux-mêmes ainsi que leurs fils G...et Julien ont été victimes pour la période scolaire 2012/2013 ; que, par suite, les conclusions de Mme D...et de M. E... relatives à ces chefs de préjudice doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 6 000 euros l'indemnisation de leurs préjudices propres ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 6 000 euros que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) a été condamné à verser à Mme D...et à M.E..., en réparation de leurs préjudices propres, par l'article 1er du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille est portée à 17 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme D...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. C...E...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA03418 30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. 60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.

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