CETATEXT000033261447 J6_L_2016_10_000001504763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/14/CETATEXT000033261447.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA04763, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA04763 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON Mme Ghislaine MARKARIAN M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un jugement n°1503367 du 29 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle ordonnant son placement en rétention, que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de sa nationalité syrienne, ni au cours de son audition, ni au cours de l'audience et qu'il était dès lors impossible de savoir si l'intéressé n'était pas admissible dans un autre pays que celui dont il se disait ressortissant ; - la décision ordonnant le placement en rétention administrative, qui permet précisément de vérifier les déclarations de la personne retenue et sa véritable identité, était motivée en fait et en droit ; - le détournement de pouvoir retenu par le jugement attaqué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian. 1. Considérant que M. C... B..., ressortissant syrien né le 1er janvier 1994 selon ses déclarations, a fait l'objet le 27 octobre 2015 d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais ; que par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de Calais a obligé M. B...à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible à l'exclusion de la Syrie et a ordonné son placement en centre de rétention ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me E...la somme de 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. B...à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception de la Syrie, pays dont il aurait la nationalité, ainsi qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté litigieux ; qu'une telle obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre en application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que M. B...ne puisse être reconduit vers un pays autre que la Syrie, ce qui n'était pas établi lors de son audition et ce qui justifiait son placement en rétention administrative en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi, la motivation de l'article 1er de la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise dans le seul but de faire obstacle au contrôle par le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité du requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux sur la circonstance que la préfète du Pas-de-Calais avait entendu faire obstacle à ce que le juge se prononce sur l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et sur le fait que la mesure avait pour but d'éloigner M.F... ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre des décisions en litige ; Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 4. Considérant que, par un arrêté du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète de ce département a donné délégation à M. D...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision, qui vise les textes applicables, cite le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de façon précise des circonstances de fait propres à l'intéressé pour en conclure qu'il entre ainsi dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1, est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 27 octobre 2015 signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette occasion, assisté d'un interprète en langue arabe, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. B...a déclaré être ressortissant syrien et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, si M. B...a été informé, le jour de son audition, de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a jamais déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre clandestinement en Grande-Bretagne ; qu'il n'a pas non plus formé une telle demande dans les cinq jours ainsi qu'il pouvait le faire à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 27 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, M.B..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou été empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, faisant état, lors de l'audience, du nombre d'obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de migrants dans la région de Calais et de leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'a pas été prise en vue de son départ du territoire mais dans le but de l'éloigner de la région de Calais et de décourager les migrants à s'y installer et que cette décision était pour ce motif entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; que, toutefois, M.B..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, par suite, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais auraient fait l'objet de décisions analogues ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.