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15DA00227

CETATEXT000033261528 J7_L_2016_10_000001500227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/15/CETATEXT000033261528.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2016, 15DA00227, Inédit au recueil Lebon 2016-10-14 CAA de DOUAI 15DA00227 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association pour la protection de l'environnement de la vallée de l'Aronde (APPEVA), Mme F...C..., M. J...B...et M. G...I..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2 et n° 3 du conseil municipal de la commune de Monchy-Humières du 26 mars 2012, approuvant respectivement la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme et la modification n° 2 de ce même plan, ainsi que la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ces délibérations. Par un jugement n° 1202735 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération n° 2 du conseil municipal de la commune de Monchy-Humières, du 26 mars 2012, approuvant la révision simplifiée n° 2 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2015, la commune de Monchy-Humières, représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de l'association ROSO et autres tendant à l'annulation des délibérations du 26 mars 2012 et de la décision du 24 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association ROSO, de l'association APPEVA, de MmeC..., M. B...et M. I...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération approuvant la révision n° 2 a pour objet de permettre la réalisation d'une opération à caractère public ou privé d'intérêt général au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; - le projet est suffisamment précis et il n'appartient pas à la commune, à ce stade de la procédure, d'apprécier sa faisabilité financière ; - la délibération du 26 mars 2012 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme doit être regardée comme définitive, faute pour les demandeurs d'avoir relevé appel dans les délais du jugement du 25 novembre 2014 qui a rejeté le surplus de leurs conclusions ; - à supposer qu'un appel incident tendant à ce que soit annulée la modification n° 2 ne soit pas tardif, les moyens soulevés contre cette modification ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2015 et 28 janvier 2016, l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association pour la protection de l'environnement de la vallée de l'Aronde (APPEVA), Mme F...C..., M. J...B...et M. G...I..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Monchy-Humières ; 2°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2 et n° 3 du conseil municipal de la commune de Monchy-Humières du 26 mars 2012, approuvant respectivement la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme et la modification n°

  1. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la modification n° 2 a le même objet que la révision n° 2 ; -elle porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; - elle porte également atteinte à des espaces boisés classés ; - des déboisements et des défrichements sans autorisation sont déjà intervenus. La clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier
  2. Vu :- le code de l'urbanisme ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me H...E..., substituant Me D...A..., représentant la commune de Monchy-Humières . Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2016, présentée pour la commune de Monchy-Humières.
  3. Considérant que, par une première délibération du 26 mars 2012, le conseil municipal de la commune de Monchy-Humières (Oise) a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme adopté le 1er décembre 2006 ; que cette modification, qui introduit de nombreux changements ponctuels au règlement du plan local d'urbanisme, a, en outre, créé, au sein de la zone UA incluant le bâti ancien du centre du village, un secteur UAc correspondant au château situé en appui de l'activité golfique et pour lequel il est autorisé la création d'une résidence sénior et d'une résidence de tourisme et autorisé en secteur Ne, en plus du " club house " du golf, des constructions à usage d'hôtellerie, de restauration, de résidence hôtelière, de logement de courte durée dans le cadre de l'activité golfique et de salle de réception ;
  4. Considérant que, par une seconde délibération du 26 mars 2012, le conseil municipal de la commune de Monchy-Humières a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme qui modifie le zonage existant en classant notamment en sous-secteur UAc, en vue d'y faire construire une résidence sénior et une résidence de tourisme, l'emprise actuellement occupée par le terrain d'entrainement (" practice ") du golf, classé jusque-là en zone Ng correspondant au terrain de golf situé dans le parc du château ; que ce changement du zonage implique un déplacement du practice dans un autre emplacement de la zone Ng ;
  5. Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO) et autres, a annulé la délibération du 26 mars 2012 approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme et, par l'article 3, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant la modification n° 2 ; que la commune de Monchy-Humières relève appel de l'article 1er de ce jugement et l'association ROSO et autres relèvent appel incident de son article 3 ; Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Monchy-Humières :
  6. Considérant que, pour annuler la délibération n° 2 précitée du 26 mars 2012 approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme communal, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
  7. Considérant qu'aux termes des premier et cinquième alinéas de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / (...) / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) " ;
  8. Considérant qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du document d'urbanisme applicable, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;
  9. Considérant que la commune de Monchy-Humières, située à environ 9 kilomètres de Compiègne, fait valoir qu'elle est menacée de devenir une simple zone d'habitation et que son essor économique dépend du développement d'une activité autour du château et du golf existants et des vestiges de l'abbaye ; que la révision contestée vise à faire du château, sur lequel pèsent de lourdes charges d'entretien, et de son vaste parc, qui accueille déjà un golf de dix trous, un pôle de développement touristique " en y aménageant à proximité d'autres activités ayant un caractère attractif comme une résidence sénior ou une résidence de tourisme qui permettraient en outre de créer quelques emplois pérennes sur la commune " ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, ces objectifs reposaient sur des études et des projets suffisamment avancés pour leur assurer leur faisabilité dans un avenir proche ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas établi devant la juridiction administrative, de manière précise et circonstanciée, l'intérêt général qui s'attache effectivement à la réalisation de ce projet ou de cette opération constituant l'objet de la révision simplifiée ; que, par suite, la commune de Monchy-Humières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour annuler la délibération approuvant la révision simplifiée n° 2 et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de l'association ROSO et autres :
  10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ;
  11. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), annexé au plan local d'urbanisme approuvé le 1er mars 2006, comporte des objectifs multiples conjuguant la dynamisation de la vie locale, le développement des activités économiques, la valorisation du patrimoine et la protection de l'environnement ; qu'au titre de la valorisation du patrimoine, le développement du golf par la construction d'un club house, d'un restaurant et d'une résidence hôtelière, est également envisagé ; qu'au titre de la protection du patrimoine, le PADD prévoit la protection du château, des zones humides, des sites boisés et des vues remarquables et spécifie que le terrain de golf et ses parties boisées restent inconstructibles ; que, par ailleurs, le PADD mentionne également l'intérêt qui s'attache à l'assainissement de la rivière Aronde et à la préservation du caractère naturel de sa vallée ;
  12. Considérant que l'association ROSO et autres contestent essentiellement les changements analysés au point 1 du présent arrêt ; que, cependant, l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable consiste ainsi qu'il a été dit au point précédent à assurer un équilibre entre les objectifs de développement du golf par la construction d'équipements complémentaires au service de ses utilisateurs, lesquels sont expressément prévus, et la protection du château et des sites boisés ; que des modifications ponctuelles du règlement destinées à améliorer les infrastructures d'accueil du golf, alors même qu'elles pourraient conduire à supprimer des arbres et à construire de nouveaux équipements dans l'enceinte du golf, ne portent pas atteinte, eu égard à leur objet et leur importance limitée, à l'économie générale du PADD ; qu'il n'est pas établi que la construction d'une résidence sénior et d'une résidence de tourisme éventuellement en covisibilité du château, de son portail, de son mur d'enceinte, de sa cour ou de son parc porterait en elle-même atteinte à l'économie générale du projet en l'absence de tout élément concret relatif au contenu exact et à l'ampleur de l'opération ainsi envisagée ; qu'il n'est pas établi que le déplacement du practice de golf qui pourrait résulter des changements apportés au règlement du plan local d'urbanisme, se traduirait nécessairement par des coupes d'arbres dans les espaces classés du parc ; que la circonstance que la commune aurait réalisé des défrichements, après l'enquête publique et avant l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme par le conseil municipal, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il n'est pas davantage établi que les déboisements purement éventuels qui découleraient de la modification contestée porteraient significativement atteinte à la qualité des eaux de la rivière Aronde et à la préservation du captage d'eau potable dans cette rivière ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association Roso et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, leurs conclusions d'appel incident dirigées contre une délibération relative à la modification qui n'a pas, contrairement à ce qui est alléguée la même portée que la révision simplifiée, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'association ROSO et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Monchy-Humières la somme que l'association ROSO et autres sollicitent sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Monchy-Humières est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'association ROSO et autres sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monchy-Humières, à l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), à l'association pour la protection de l'environnement de la vallée de l'Aronde (APPEVA), à Mme F...C..., à M. J...B...et à M. G...I.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre
  14. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire ''''''''N°15DA00227 2 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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