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15DA00721

CETATEXT000033261530 J7_L_2016_10_000001500721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/15/CETATEXT000033261530.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2016, 15DA00721 2016-10-14 CAA de DOUAI 15DA00721 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian BUE M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Picardie lui a refusé le permis d'importation d'un trophée de chasse d'éléphant, ainsi que la décision du 12 avril 2013 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301505 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2015 et 23 septembre 2016, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 décembre 2012 et du 12 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus les dépens. Il soutient que : - la décision du 13 décembre 2012 est une décision de principe, stéréotypée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, ayant été prise en l'absence d'avis de l'autorité scientifique compétente, l'avis du groupe d'examen scientifique ne pouvant en tenir lieu ; - l'avis du 23 février 2012 est rédigé uniquement en langue française et ne pouvait donc pas être pris en considération par les autorités publiques françaises ; - l'avis du 23 février 2012, à supposer qu'il ait pu servir de base légale à la décision attaquée, aurait dû être annexé à la décision de refus de permis d'importation ; - l'auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit en se fondant sur un avis rendu postérieurement à la délivrance du permis préalable ; - l'auteur de cette décision était tenu de lui délivrer le permis d'importation sollicitée dès lors que la lettre d'accompagnement ne précisait pas que le permis préalable pourrait être remis en cause a posteriori et qu'il a fourni les documents et renseignements demandés ; - une décision de refus ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il a réalisé toutes les formalités imposées pour l'exportation et l'importation de son bien et que sa demande répond à une finalité personnelle et non commerciale ; - l'interdiction d'importation de trophées d'éléphant d'Afrique provenant du Cameroun résultant d'un règlement d'exécution (UE) n° 888/2014 de la Commission du 24 août 2014, aucune interdiction ne pouvait intervenir avant cette date ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me G...E..., substituant Me D...A..., représentant M.C.... Une note en délibéré présentée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été enregistrée le 30 septembre 2016. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce : " Introduction dans la Communauté/ 1. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination. Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. a)l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la Communauté: /
  2. i)ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée; /
  3. ii)s'effectue:- dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e),
  4. f)et
  5. g)ou - à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée (...)
  6. c)l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
  7. d)l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;
  8. e)l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes / (...) 2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " Groupe d'examen scientifique / 1. Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. 2.
  9. a)Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en oeuvre du présent règlement - en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 point
  10. a)et paragraphe 6 - soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.
  11. b)La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité " ; qu'enfin, il ressort des annexes que loxodonta africana du Cameroun est classé dans l'annexe A du règlement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Picardie a procédé à l'examen de la demande de M. C...et y a répondu par une décision, qui n'était pas stéréotypée, comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, doit être écarté ; 3. Considérant que la décision contestée est rédigée en langue française ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'avis du 23 février 2012 établi par le groupe d'examen scientifique, rédigé en langue anglaise, puisse être pris en considération par l'administration en vue de statuer sur la demande de permis d'importation qui lui est présentée ; 4. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte que l'avis du 23 février 2012 aurait dû être annexé à la décision de refus de permis d'importation ; 5. Considérant que le pré-permis d'importation, qui a été délivré à M. C...par application du
  12. d)du 1. de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, ne lui a créé aucun droit à la délivrance du permis d'importation ultérieurement sollicité ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur un avis scientifique rendu postérieurement à la délivrance du pré-permis et en estimant qu'elle n'était pas tenue de lui délivrer le permis d'importation attaqué ; 6. Considérant la circonstance que la demande d'importation présentée par M. C...réponde à une finalité personnelle et non commerciale est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; 7. Considérant que, lors de sa 59ème session en date du 23 février 2012, le groupe d'examen scientifique a considéré, par un avis dont il n'est pas contesté qu'il reflète, ainsi que cela est indiqué dans le résumé des conclusions de cette session, le consensus des autorités scientifiques nationales, qu'il y avait lieu d'interdire l'importation de spécimens d'éléphants en provenance du Cameroun ; que l'administration s'est fondée sur cet avis pour rejeter la demande de permis d'importation ; que, certes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué en défense, que l'autorité scientifique nationale visée au 1 de l'article 4 du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 a formellement émis un avis sur cette question ; que, toutefois, M. C..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'a aucun droit acquis à l'importation quand bien même il a bénéficié d'une décision de pré-importation favorable, ne soutient, ni même n'allègue, que l'importation d'éléphants d'Afrique en provenance du Cameroun ne serait pas de nature à nuire à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire qu'elle occupe ; qu'il n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis rendu par le groupe d'examen scientifique que l'autorité nationale mentionnée au
  13. a)du 1 à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, doit, en tout état de cause, prendre en considération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu que l'absence d'avis de l'autorité scientifique compétente, en l'occurrence le muséum national d'histoire naturelle, ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'en outre, un tel avis ne constitue pas une garantie pour l'importateur mais pour la conservation des espèces ; que, compte tenu du sens de la décision attaquée, une telle garantie n'a pas été, en l'espèce, méconnue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 doit être écarté ; 8. Considérant que la circonstance que l'introduction, dans l'ensemble de l'Union du Loxodonta africana du Cameroun, a ensuite été interdite par une décision de la Commission du 14 août 2014, ne faisait pas obstacle à ce que des interdictions particulières aient pu être prises sur le fondement des dispositions analysées ci-dessus ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire''''''''N°15DA00721 2 44-046 Nature et environnement.

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