CETATEXT000033284713 J0_L_2016_10_000001401159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/47/CETATEXT000033284713.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2016, 14VE01159, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE01159 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MERCHAT M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Drancy, née du silence gardé sur la demande formulée le 24 septembre 2012 par M.A..., accordant un permis de construire à l'intéressé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé 22 rue Louis Creuzard et 20/24 rue Albert David, à Drancy. Par un jugement n° 1306377 en date du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Salabelle, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 20 février 2014 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à M. A...; 3° de mettre à la charge de la commune de Drancy et de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'expédition du jugement attaqué ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - leur demande de première instance est recevable, dès lors que l'affichage du permis de construire n'était pas visible depuis l'extérieur et n'était pas conforme aux dispositions de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme ; - les pièces produites par les défendeurs en première instance n'établissent pas la réalité d'un affichage régulier et continu du permis de construire sur le terrain pendant une période de deux mois depuis le 15 décembre 2012 ; - les attestations produites par eux démontrent en revanche le caractère irrégulier de l'affichage ; - la décision implicite ne respecte pas l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme en ce que la réalisation du projet nécessite un permis de démolir ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UG 4, UG 7, UG 8, UG 9, UG 12 et UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire a induit le service instructeur en erreur et commis une fraude. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Salabelle, pour M. et MmeE..., de MeC..., pour la commune de Drancy et de MeB..., pour M. et MmeA.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier 1. Considérant que, le 24 septembre 2012, M. A...a saisi la commune de Drancy d'une demande de permis de construire pour la " surélévation d'une annexe contiguë à un pavillon existant à usage mixte de garage et habitation ", sur un terrain situé 22, rue Louis Creuzard et 20/24, rue Albert David, à Drancy ; qu'un permis de construire est né le 24 septembre 2012 du silence gardé par la commune ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. et Mme E...tendant à l'annulation de ce permis de construire, par un jugement du 20 février 2014, dont M. et Mme E...demandent l'annulation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.