CETATEXT000033284902 J1_L_2016_10_000001600080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/49/CETATEXT000033284902.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/10/2016, 16PA00080, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de PARIS 16PA00080 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FOMBARON M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L..., Mme T...K...et M. Z...O..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation du concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", ouvert le 30 septembre 2014, et, d'autre part, de prescrire au ministre d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours en assurant le respect des principes d'égalité entre les candidats, d'impartialité et d'indépendance des membres du jury. Par une ordonnance n° 1514122 du 5 novembre 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L..., Mme T...K...et M. Z...O..., représentés par Me Fombaron, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de la culture et de la communication du 28 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", en respectant les principes d'égalité entre les candidats, d'impartialité et d'indépendance des membres du jury ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de un euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande n'est pas irrecevable, l'article R. 412-1 du code de justice administrative sanctionnant uniquement le défaut de communication de la décision attaquée et non l'insuffisance d'une telle communication par l'absence d'une page ; - il y a eu rupture d'égalité entre les candidats à ce concours au niveau de l'organisation des épreuves d'admissibilité, dès lors que le dossier de l'épreuve écrite d'admissibilité comportait un document rédigé par l'un des candidats, que l'un des sujets posé à l'épreuve orale à l'un des candidats ne correspondait pas au programme et que le comportement d'un des examinateurs à cette épreuve orale a été irrégulier dans la mesure où il a déstabilisé un candidat ; - le principe d'égalité entre les candidats a été pareillement méconnu au niveau de l'organisation de l'épreuve orale d'admission car, d'une part, faute de tirage au sort des sujets qui étaient en nombre inférieur au nombre des candidats, certains candidats au concours interne ont pu délibérément avoir eu connaissance du contenu et de la nature des sujets par les candidats du concours externe ayant composé antérieurement, d'autre part, deux candidats ont obtenu un ajournement de leur convocation pour le dernier jour de l'épreuve sans avoir fourni aucun justificatif, et enfin, le sujet portait sur 13 objets patrimoniaux en contradiction avec le texte réglementaire lequel ne prévoit l'étude que d'un seul objet, ce qui a conduit à un examen superficiel par le jury de l'expérience et de la motivation des candidats ; - les mesures de publicité concernant les candidats déclarés admissibles ont été insuffisantes ; - les principes d'indépendance et d'impartialité des membres du jury ont été méconnus dès lors que certains candidats déclarés admissibles avaient exercé leur activité professionnelle en étroite collaboration avec certains membres du jury, en sorte que leur évaluation a pu être déterminée en fonction de critères étrangers à leur mérite et à leur valeur professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre de la culture et de la communication, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M.O..., n'ayant pas participé aux épreuves, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ; - les conclusions de la demande des autres requérants, admissibles, sont irrecevables dans la mesure où la décision contestée ne leur fait pas grief en ce qui concerne la phase d'admissibilité, tandis que la phase d'admission a été annulée par l'administration ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 juillet 2016, Mme E...M..., Mme R...B..., M. S...G..., Mme J...X..., M. A...Q..., Mme W...C..., Mme V...U...et Mme P...D..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - ils interviennent en défense ; - l'ordonnance attaquée n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que le premier juge a soulevé d'office, à juste titre, l'irrecevabilité de la demande pour non régularisation de la production intégrale de la décision contestée ; - les conclusions de la demande dirigées contre les épreuves d'admission sont irrecevables car devenues sans objet depuis l'annulation de ces épreuves par l'administration ; - M.O..., n'ayant pas participé aux épreuves, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée, tandis que les requérants admissibles au concours n'ont aucun intérêt à agir contre les épreuves d'admissibilité ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, a été présenté pour les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Fombaron, avocat des requérants. 1.Considérant que Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L..., Mme T...K...et M. Z...O...relèvent appel de l'ordonnance du 5 novembre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation du concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", ouvert le 30 septembre 2014, et demandent à la Cour d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre d'organiser à nouveau ce concours ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.