CETATEXT000033284998 J3_L_2016_10_000001402329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/49/CETATEXT000033284998.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 14BX02329, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de BORDEAUX 14BX02329 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET KERN Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Belfort-Solferino et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 8 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon a autorisé son maire à signer l'acte d'annulation de " l'état descriptif de division-règlement de copropriété " relatif à la vente du bâtiment dénommé " moyen chalet Spont " et a chargé le notaire de la commune de mettre en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a rejeté leur demande du 10 février 2010 tendant à l'annulation de cette délibération et à la signature de l'acte authentique de vente comprenant la division en lots du moyen chalet Spont. Par un jugement n°1002714 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 8 janvier 2010, la décision implicite du maire de Bagnères-de-Luchon de refus de procéder au retrait de la délibération et la décision de refus du maire en date du 9 mars 2010 de signer l'acte authentique valant réitération du compromis de vente signé entre les parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Belfort-Solferino et de M.A... ; 3°) de condamner la SCI Belfort-Solferino et M.A... à lui verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours en appel conserve tout son intérêt et n'est pas dépourvu d'objet malgré la décision de la cour d'appel de Toulouse du 1er décembre 2014 dès lors qu'il tend à faire juger l'incompétence de la juridiction administrative d'une part, et que la réformation du jugement permettra de lever des difficultés d'exécution d'autre part ; - le tribunal administratif a estimé à tort que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la délibération litigieuse, qui constitue un acte de gestion du domaine privé, n'affecte pas la consistance et le périmètre du domaine privé ; - le tribunal administratif a statué ultra petita en annulant la décision expresse du 9 mars 2010 par laquelle le conseil municipal a refusé de ratifier l'acte authentique de vente signé entre les parties le 18 janvier 2008 portant sur 11 lots de propriété ; ladite décision ne pouvait être annulée par voie de conséquence de la délibération du 8 janvier 2010 dès lors que les requérants n'en avaient pas demandé l'annulation d'une part et qu'elle ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération d'autre part ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 de refus de signer l'acte authentique sont, partant, irrecevables ; - le tribunal administratif a estimé à tort que la délibération du 8 janvier 2010 abrogeait celle du 11 avril 2007 alors qu'en réalité, elle a pour seul objet de faire annuler un état descriptif de division non conforme à la délibération du 11 avril 2007, qu'elle ne fait que confirmer en mettant en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010 ; il a également considéré à tort que la délibération du 11 avril 2007 approuvait la vente de lots de copropriété ; - les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables et non fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, la SCI Belfort-Solferino et M. A... concluent au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à une nouvelle publication à ses frais d'un état descriptif de division-règlement de copropriété du bien immobilier faisant état de la division en 11 lots de la copropriété, ou à défaut, de mettre à sa charge le montant des frais de cette publication, ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Bagnères-de-Luchon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.