CETATEXT000033285115 J3_L_2016_10_000001602102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/51/CETATEXT000033285115.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 16BX02102, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de BORDEAUX 16BX02102 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO ALLENE ONDO M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé son admission au séjour et l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le même préfet a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1505246 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, M.B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorale du 23 septembre 2015 et du 16 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987; - l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 par la République française et le Royaume d'Espagne, - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 20 juin 2012 en possession d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles. Le 11 mai 2015, il a sollicité du préfet de la Haute-Garonne un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une première décision du 23 septembre 2015, le préfet a rejeté la demande de M. B...avant de prendre, le 16 octobre 2015, une seconde décision portant réadmission de ce dernier à destination de l'Espagne. M. B...relève appel du jugement rendu le 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le 23 septembre 2015 et le 16 octobre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour prise le 23 septembre 2015 : 2. En premier lieu, la décision mentionne l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail applicables à M.B.... Cette décision détaille ensuite les éléments de la situation personnelle de l'intéressé puis expose les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut prétendre à un titre de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum...reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". 4. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ". 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants: (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ". 6. A l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. B...avait présenté un contrat de travail prévoyant qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute de 694,30 euros pour un emploi à temps partiel. Au motif que ce montant était inférieur à la rémunération minimale mensuelle prévue aux articles L. 3232-1 et R. 5221-20 du code du travail, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande de M. B.... Ainsi, ce dernier ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes comme l'exige l'article 3 précité de l'accord franco-marocain. Le préfet a donc fait une exacte application de ces stipulations en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par le requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.