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15NC00493

CETATEXT000033285131 J5_L_2016_10_000001500493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/51/CETATEXT000033285131.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC00493, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de NANCY 15NC00493 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE LECAT ET ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 585 449 euros ainsi qu'une rente annuelle indexée de 24 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de la pathologie dont il a été atteint à la suite d'une vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B. A titre subsidiaire, il a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, au même titre, une somme de 492 449 euros en capital et une rente annuelle indexée de 31 000 euros. Par un jugement n° 1202692 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 297 150,61 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 16 775,15 euros à compter du 24 juin

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2014 en ce qu'il ne lui a pas donné totale satisfaction ; 2°) de porter la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en capital à 464 742 euros et la rente annuelle annexée à 31 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2015, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 370,28 euros en remboursement des débours avancés pour M.A... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel par la Mutuelle générale de l'éducation nationale, régulièrement mise en cause par le tribunal administratif de Nancy ; - l'irrégularité du jugement, faute de mise en cause de l'université de Lorraine, employeur de M. A...et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, M. A...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public. Sur l'appel principal de M.A... :
  2. Considérant que, par un courrier enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2016, M. A... a déclaré se désister ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) :
  3. Considérant que la MGEN, qui verse à M. A...les prestations en nature pour le compte de l'assurance maladie, a été régulièrement mise en cause par le tribunal administratif de Nancy ; qu'elle n'a pas présenté devant cette juridiction de conclusions tendant au remboursement des prestations qu'elle sert à M.A... ; que sa demande, présentée pour la première fois devant la cour, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la MGEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à l'université de Lorraine et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. '' '' '' '' 2 N° 15NC00493 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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