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16NC00701

CETATEXT000033285232 J5_L_2016_10_000001600701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/52/CETATEXT000033285232.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 16NC00701, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de NANCY 16NC00701 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE PIERRE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1504784 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; la délégation de signature n'est pas mentionnée dans cet arrêté ; - le contrat qu'il produit n'est pas mentionné, le préfet se contentant de rejeter sa demande sur le fondement de motifs tirés de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut être éloigné en raison de son état de santé ; - l'arrêté contesté méconnaît enfin l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...C..., ressortissant bangladais né le 7 décembre 1990, est entré en France le 13 mai 2013 selon ses déclarations et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2015 ; que l'intéressé a sollicité le 27 mai 2015 son admission au séjour à titre exceptionnel ; que, par l'arrêté contesté du 11 juin 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté une demande d'admission à titre exceptionnel en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier, émanant d'une société exploitant un restaurant indien ; que le préfet, pour rejeter cette demande, s'est fondé uniquement sur des motifs tirés de sa vie privée et familiale, sans se prononcer sur sa situation professionnelle ni sur les motifs exceptionnels qui seraient de nature, en l'espèce, à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2015 ainsi que l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 juin 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 16NC00701 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.