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14MA04114

CETATEXT000033285283 J6_L_2016_10_000001404114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/52/CETATEXT000033285283.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 14MA04114, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de MARSEILLE 14MA04114 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LLC & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L...M..., M. et Mme D...M..., Mme K...A..., M. et Mme E...H..., M. et Mme B...O..., M. N... M... et M. C... G...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de Cabasse a tacitement accordé à M. et Mme F... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit Lacroix, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1201632 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, Mme L...M..., Mme K...A..., M. et Mme E...H..., M. et Mme B...O..., M. N... M... et M. C... G..., représentés par la Selas d'avocats LLC et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'autorisation tacite du maire de la commune de Cabasse, ensemble sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de leur demande sans avoir permis aux parties d'en débattre contradictoirement ; - leur demande n'était pas tardive ; - ils justifient d'un intérêt à agir direct, personnel et certain pour contester le permis en litige en tant que voisins immédiats ; - la demande de permis n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; - le permis contesté a été délivré, du fait de l'insuffisance de la notice de présentation, du plan de masse et du projet architectural, en violation des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la destination des constructions n'est pas précisée en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui constitue un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, exigeait la délivrance d'un permis d'aménager ; - le projet, auquel n'est pas joint un acte de servitude de passage et qui ne prévoit pas d'aire de retournement au fond de l'impasse, méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'article R 111-2 du code de l'urbanisme s'opposait à la délivrance d'un permis pour le projet situé dans un secteur soumis à risques géotechniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, M. et Mme F..., représentés par Me J..., concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - à titre principal, la demande des requérants est irrecevable dès lors que leur recours gracieux introduit plus de deux mois après l'affichage régulier du permis n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, la demande a fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision tacite ne méconnaît ni l'article R. 431-8, ni l'article R. 431-9, ni l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la destination de la construction est précisée ; - l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'impose pas au maire de refuser un permis de construire. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2016, Mme M... et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête. Un mémoire, présenté pour la commune de Cabasse, a été enregistré le 20 septembre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. et Mme F..., a été enregistré le 29 septembre 2016, et n'a pas été communiqué en application des articles R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement de Mme M... et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme M... et autres. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...M..., à Mme K...A..., à M. et Mme E...H..., à M. et Mme B...O..., à M. N... M..., à M. C... G..., à la commune de Cabasse et à M. et Mme I...F.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 octobre 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA04114 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.

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