CETATEXT000033285332 J6_L_2016_10_000001502691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/53/CETATEXT000033285332.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 15MA02691, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de MARSEILLE 15MA02691 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Nîmes lui a délivré le 9 décembre 2013. Par un jugement n° 1400508 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 2 juillet 2015 et le 30 juin 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative ; - le certificat d'urbanisme se fonde expressément sur un programme d'aménagement d'ensemble, et non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - ce certificat d'urbanisme n'a pas de base légale dès lors qu'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne peut constituer le fondement d'un tel certificat ; - en tout état de cause, la délibération du 4 juillet 2009 qui a approuvé ce programme d'aménagement d'ensemble est entachée d'illégalités tenant au non-respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, à la circonstance que le PAE en litige ne prévoit que des travaux de voirie et ne constitue donc pas un réel programme d'aménagement d'ensemble, et eu égard à la durée excessive du PAE approuvé ; - les réseaux se trouvent à proximité immédiate de la parcelle ; - le tribunal devait vérifier si le maire était ou non en mesure, à la date de l'acte attaqué, d'indiquer, dans quel délai et par quels collectivité publique ou concessionnaire de service public, les travaux devaient être exécutés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ampliation du jugement envoyée aux parties n'ayant pas à être signée, mais seulement la minute, le jugement n'est pas irrégulier ; - la parcelle voisine se trouve dans une situation différente étant incluse dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), dont les réseaux n'ont été conçus que pour répondre à ses propres besoins ; - le programme d'aménagement d'ensemble a été décidé pour remédier à l'insuffisance des réseaux dans leurs capacités actuelles et pour mettre en place les équipements nécessaires à l'urbanisation de la zone, notamment en matière de rétention d'eaux pluviales et l'appréciation relative à la desserte par les réseaux doit s'apprécier à l'échelle du périmètre du PAE pour préserver la cohérence globale de l'urbanisation qui y est prévue ; - les travaux sur les réseaux devront être achevés au 31 décembre 2019 et les travaux relatifs à la zone N1 où se trouve la parcelle en litige sont prévus pour être réalisés en dernier lieu ; - le tribunal, en citant les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, a procédé à la vérification relative à la capacité du maire à indiquer dans quels délais les travaux pouvaient être réalisés ; - le moyen tiré de la possibilité d'opposer un sursis à statuer sera rejeté par les motifs exposés par le tribunal ; - le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération approuvant le PAE est inopérant ; - subsidiairement, cette exception sera écartée au fond, aucune des illégalités prétendues par l'appelant n'étant fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M. D... et de Me B..., représentant la commune de Nîmes. 1. Considérant que, par certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013, le maire de la commune de Nîmes a déclaré non réalisable l'opération de division en deux lots de la parcelle cadastrée CM 0127, dont M. D... est propriétaire, en vue de la construction, sur chacun des lots, d'une maison individuelle d'habitation de 200 m² ; que M. D... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée ://
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