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15MA04048

CETATEXT000033285353 J6_L_2016_10_000001504048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/53/CETATEXT000033285353.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 15MA04048, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de MARSEILLE 15MA04048 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BRACCINI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1409187 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la motivation stéréotypée du refus de titre de séjour est insuffisante ; - le préfet n'a pas justifié devant la juridiction du contenu de l'avis médical qui seul fonde son refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune motivation n'étant donnée à l'obligation de quitter le territoire français décidée, cette décision méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le principe d'égalité est violé dès lors que le préfet a pu, dans des situations comparables à la sienne, décider de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, né le 6 avril 1965, relève appel du jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  3. Considérant que l'appelant, qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier à l'exception du jugement attaqué et de la décision du bureau d'aide juridictionnelle l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, réitère, à l'encontre de chacune des décisions contestées incluses dans l'arrêté précité, les mêmes moyens, déjà présentés devant les premiers juges, et visés au présent arrêt ; que, à défaut pour l'intéressé d'apporter des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, l'ensemble de ces moyens doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 15MA04048 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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