CETATEXT000033285355 J6_L_2016_10_000001504049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/53/CETATEXT000033285355.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 15MA04049, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de MARSEILLE 15MA04049 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BRACCINI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1409183 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - la motivation stéréotypée du refus de titre de séjour est insuffisante ; - le préfet n'a pas justifié devant la juridiction du contenu de l'avis médical qui seul fonde son refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune motivation n'étant donnée à l'obligation de quitter le territoire français décidée, cette décision méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le principe d'égalité est violé dès lors que le préfet a pu, dans des situations comparables à la sienne, décider de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.