CETATEXT000033285361 J6_L_2016_10_000001504291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/28/53/CETATEXT000033285361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15MA04291, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA04291 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502238 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. B... représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que l'arrêté contesté, d'une part, ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, d'autre part, n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, M. B... indique se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par mémoire enregistré le 6 septembre 2016 communiqué au préfet des Alpes-Maritimes, M. B... a indiqué se désister de son appel enregistré sous le n° 15MA04291 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient : - M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme A..., première conseillère, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 4 octobre 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA04291 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.