CETATEXT000033307570 J1_L_2016_10_000001304865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/75/CETATEXT000033307570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2016, 13PA04865, Inédit au recueil Lebon 2016-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04865 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ALLEN & OVERY M. Michel ROMNICIANU Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Overseas Financial Limited et la société Oaktree Finance Limited ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles. Par un jugement n° 1205552/7-1 du 21 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt du 22 juin 2015, la Cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête des sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : " Les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 méconnaissent-elles l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit de propriété, lus en combinaison avec l'article 47 de cette charte et le premier paragraphe de l'article 6 de ladite convention, qui garantissent le droit à l'exécution d'une décision de justice dans un délai raisonnable, dans la mesure notamment où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de déblocage des fonds gelés lorsqu'une personne tierce se prévaut d'une créance acquise en vertu d'une décision de justice portant condamnation d'une personne désignée pour faire l'objet d'une mesure de gel au versement d'une indemnité à son profit rendue à l'issue d'une procédure engagée avant cette désignation et que ces deux personnes n'entretiennent aucun rapport, même indirect, lié aux activités visées par le règlement ' ". Par une ordonnance n° C-319/15, en date du 23 mars 2016, enregistrée le 18 avril 2016 au greffe de la Cour, la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Paris. L'ordonnance n° C-319/15 a été communiquée le 21 juin 2016 aux sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited, et par un courrier du président de la 8ème chambre de la même date, il a été demandé aux sociétés requérantes de l'informer si elles entendaient maintenir leur requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'économie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.