CETATEXT000033307592 J1_L_2016_10_000001500326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/75/CETATEXT000033307592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/10/2016, 15PA00326, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00326 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP PIWNICA-MOLINIE M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FRP III SAS a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la délibération, en date du 25 mars 2013, par laquelle le conseil municipal de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) a décidé d'approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, en vue de permettre l'implantation d'un projet de commerces et de loisirs dénommé " Greencenter ", et, d'autre part, la délibération, en date du 13 mai 2013, par laquelle ce conseil municipal a décidé de rapporter la délibération du 25 mars 2013, de prendre en compte les réserves n° 1 et 2 ainsi que la recommandation n° 2 émises par le commissaire enquêteur et d'approuver à nouveau la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Claye-Souilly telle qu'annexée à cette délibération, pour permettre l'implantation du projet " Greencenter ". Par un jugement n° 1304188, 1305710-4 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015 et des mémoires enregistrés les 23 mars 2015, 11 juillet 2015 et 22 septembre 2015, la société FRP III SAS, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304188, 1305710-4 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération du 25 mars 2013 et la délibération du 13 mai 2013 du conseil municipal de Claye-Souilly ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2016 et le 7 septembre 2016, la commune de Claye-Souilly, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me B... a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, la société FRP III SAS déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Claye-Souilly déclare accepter le désistement de la société FRP III SAS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, - et les observations de Me Etienne, avocat de la commune de Claye-Souilly. 1. Considérant que le désistement de la société FRP III SAS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FRP III SAS une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FRP III SAS. Article 2 : La société FRP III SAS versera à la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRP III SAS et à la commune de Claye-Souilly. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyen-Dhûy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2016. Le rapporteur, S. DIÉMERTLa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.