CETATEXT000033307667 J1_L_2016_10_000001600181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/76/CETATEXT000033307667.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2016, 16PA00181, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 CAA de PARIS 16PA00181 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1504200 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. A..., représenté par la Selarl Gryner-Levy associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504200 du 16 décembre 2015, du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de son dossier et s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.