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16PA00181

CETATEXT000033307667 J1_L_2016_10_000001600181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/76/CETATEXT000033307667.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2016, 16PA00181, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 CAA de PARIS 16PA00181 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1504200 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. A..., représenté par la Selarl Gryner-Levy associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504200 du 16 décembre 2015, du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de son dossier et s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, entré en France le 19 décembre 2014, a sollicité le 17 mars 2015 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit au terme de ce délai ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. " ;
  3. Considérant que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut ainsi avoir qu'un mandataire à l'égard duquel sont accomplis les actes de procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi la Cour de deux requêtes dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne ; que la première requête, enregistrée sous le n° 16PA00051, a été présentée par MeC... ; que la seconde requête, enregistrée sous le n° 16PA00181, a été présentée par la Selarl Gryner-Levy associés ; que M. A..., invité par le greffe de la Cour à lui faire connaître le nom de l'avocat qu'il désignait comme mandataire, a désigné, par une lettre du 1er août 2016, Me C...comme mandataire ; que, par suite, la requête susvisée n°16PA00181, présentée par la Selarl Gryner-Levy associés, doit être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M.Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  4. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16PA00181 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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