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16PA00182

CETATEXT000033307669 J1_L_2016_10_000001600182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/76/CETATEXT000033307669.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2016, 16PA00182, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 CAA de PARIS 16PA00182 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1504201 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme C..., représentée par la Selarl Gryner-Levy associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504201 du 16 décembre 2015, du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fondement légal de l'arrêté contesté est erroné dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, entrée en France en compagnie de son époux le 19 décembre 2014, a sollicité le 17 mars 2015 un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite au terme de ce délai ; que Mme C... demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. " ;
  3. Considérant que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut ainsi avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a saisi la Cour de deux requêtes dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne ; que la première requête, enregistrée sous le n° 16PA00045, a été présentée par MeD... ; que la seconde requête, enregistrée sous le n° 16PA00182, a été présentée par la Selarl Gryner-Levy associés ; que Mme C..., invitée par le greffe de la Cour à lui faire connaître le nom de l'avocat qu'elle désignait comme mandataire, a désigné, par une lettre du 1er août 2016, Me D...comme mandataire ; que, par suite, la requête susvisée n°16PA00182, présentée par la Selarl Gryner-Levy associés, doit être rejetée comme étant irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre
  4. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA00182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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