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16LY00147

CETATEXT000033307809 J2_L_2016_10_000001600147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/78/CETATEXT000033307809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2016, 16LY00147, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00147 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOUCHET M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour en sa qualité d'ascendante d'un ressortissant de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1303256 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre

  1. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, elle ne dispose plus de ressources personnelles, le versement de sa pension ayant été suspendu. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les éléments nouveaux postérieurs à la décision en litige dont la requérante fait état sont sans incidence sur la légalité de cette décision et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance. Vu la décision du 3 février 2016 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...et celle du 9 mars 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boucher, président de chambre ; - et les observations de Me B...pour MmeD....
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République du Congo née le 29 novembre 1950, est entrée en France le 16 octobre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour "famille A..." ; qu'elle a sollicité le 18 octobre 2012 un titre de séjour en sa qualité d'ascendante d'un enfant de nationalité néerlandaise ; que le 29 mars 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus ; que Mme D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention: "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...perçoit une pension de retraite versée par la caisse de retraite des fonctionnaires de la République du Congo, d'un montant mensuel équivalent à 400 euros ; que si, selon une attestation du 19 novembre 2004 postérieure à la décision en litige, le versement de cette pension a été suspendu depuis le mois de février 2013 en raison de son absence au contrôle physique des pensionnés organisé par l'administration, cette situation, qui résulte seulement du fait que la requérante ne s'est pas présentée à un contrôle auquel le versement de sa pension est subordonné, ne peut être regardée comme étant de nature à établir qu'elle était, à la date du refus de carte de séjour en litige du 29 mars 2013, à la charge de son fils, ressortissant néerlandais résidant en France, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président, M. Gille, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 16LY00147 md 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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