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16LY00700

CETATEXT000033307830 J2_L_2016_10_000001600700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/78/CETATEXT000033307830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 16LY00700, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00700 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MARCEL Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1504639 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 24 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est estimé tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est intervenue en méconnaissance des principes généraux du droit de bonne administration et de droits de la défense de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination ;
  3. Considérant que le requérant se borne à reprendre, en appel, l'intégralité des moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble ;
  4. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  5. '' '' '' '' 3 N° 16LY00700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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