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16LY00845

CETATEXT000033307835 J2_L_2016_10_000001600845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/78/CETATEXT000033307835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 16LY00845, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00845 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COUDERC - ZOUINE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention administrative. Par le jugement n° 1601563 du 2 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales du 28 février 2016 et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de délivrer à M.B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : - I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, sous le n° 16LY00845, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars

  1. Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français méconnaissait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant alors qu'il n'y a pas de communauté de vie durable entre M. B...et Mme A...et que M. B...n'établit pas contribuer réellement et effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, informe la cour que le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " et lui demande de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, sous le n° 16LY00846, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, informe la cour que le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " et lui demande de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., né en novembre 1972 et de nationalité comorienne, arrivé en France en 2010, a rencontré à Marseille une compatriote entrée en France en 1999 ; qu'ils ont eu un fils né dans cette ville en octobre 2014 ; que M. B...a été interpellé le 28 février 2016 à Lyon où, selon ses déclarations, il était venu chercher du travail ; que le même jour, le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a également placé en rétention ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 28 février 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à celui-ci, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet relève appel de ce jugement du 2 mars 2016 par sa requête n° 16LY00845 et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution par sa requête n° 16LY00846 ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite de la demande de M. B...tendant au réexamen de sa situation, assortie de nouveaux éléments dont le pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne, le préfet du Rhône lui a délivré, le 7 juillet 2016, une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que cette décision a nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes du préfet du Rhône ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16LY00845 et n° 16LY
  7. Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 où siégeaient : - M. d'Hervé, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  8. '' '' '' '' 3 Nos 16LY00845 - 16LY00846 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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