← France

16BX00775

CETATEXT000033307857 J3_L_2016_06_000001600775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/78/CETATEXT000033307857.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 16/06/2016, 16BX00775, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 CAA de BORDEAUX 16BX00775 plein contentieux C NOUGUES Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, la société JBJ Bétail a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise relative aux conditions dans lesquelles sont intervenus l'abattage, le 21 octobre 2015 à l'abattoir d'Egletons et la saisie d'un bovin lui appartenant et au préjudice en résultant. Par une ordonnance n° 1501979 du 11 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande. Par une requête enregistrée le 26 février 2016, présentée par Me A..., la société JBJ Bétail demande à la cour d'annuler cette ordonnance, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée et de réserver les dépens. Elle soutient que : - le diagnostic de néphrite glomérulo-épithéliale, qui est effectivement un motif de saisie totale de la carcasse, posé par le service vétérinaire de l'abattoir était erroné ; - seule une autopsie des reins de l'animal aurait pu permettre d'établir le diagnostic ; - il n'est pas établi que les reins examinés aient été ceux de l'animal en litige et le service vétérinaire s'est contenté d'un simple examen visuel de ces derniers ; en outre, aucune trace d'infection n'a été retrouvée dans la viande. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ; - le règlement (CE) nº 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 ; - le règlement (CE) 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
  2. Le 21 octobre 2015, un bovin appartenant à la société JBJ Bétail abattu le même jour à l'abattoir Charal d'Égletons, a été consigné par un technicien des services vétérinaires, après une inspection post-mortem qui a révélé une néphrite glomérulo-épithéliale et une infiltration hémorragique liée à une fracture. Le 22 octobre, le vétérinaire inspecteur de l'abattoir d'Égletons a ordonné la saisie totale de la carcasse pour les motifs indiqués dans la notification de consigne du technicien des services vétérinaires. Le même jour, à la demande de la société JBJ Bétail, une expertise a eu lieu en présence du vétérinaire inspecteur de l'abattoir, de l'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, du représentant de la société JBJ Bétail, d'un vétérinaire, conseil de la société. La société JBJ Bétail, contestant les conditions dans lesquelles l'animal a été saisi ainsi que les résultats de l'analyse, a demandé une nouvelle expertise sur ces points ainsi que sur l'évaluation du montant de son préjudice qui lui a été refusée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges. Elle demande l'annulation de la décision du premier juge et réitère la demande d'expertise.
  3. Pas plus en appel qu'en première instance, la société ne fournit des éléments permettant de douter de la traçabilité de la carcasse et des abats du bovin FR 2308779338 en litige et de ce que les reins examinés étaient ceux du bovin. L'examen réalisé le 22 octobre 2015 a notamment confirmé que les reins de l'animal présentaient des signes de néphrite glomérulo-épithéliale et que la carcasse présentait les signes d'infiltration hémorragique liée à une fracture, constatés lors de la saisie. Le caractère congestif et hémorragique des reins, dont les lésions étaient nettement détectables à l'examen visuel, témoignait d'une réaction générale de l'organisme de l'animal à des germes pathogènes corroborée par l'état des tissus au niveau de l'articulation coxo-fémorale et des ganglions. Ainsi que l'a constaté le premier juge, l'existence d'une néphrite glomérulo-épithéliale diagnostiquée à la suite de cet examen justifiait alors la saisie totale de la carcasse.
  4. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions dans lesquelles ont été réunies les informations sur le fondement desquelles la saisie de la carcasse a été ordonnée, la demande de la société JBJ Bétail ne présente aucun caractère d'utilité. De plus, aucune expertise ne semble nécessaire pour évaluer le préjudice invoqué par la société. En tout état de cause, la juridiction qui serait saisie d'un éventuel litige pourrait quant à elle faire usage en temps utile de ses pouvoirs d'instruction si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les éléments produits par les parties.
  5. Par suite, la mesure sollicitée ne satisfait pas aux conditions d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui ont été rappelées au point
  6. Il résulte de ce qui précède que la société JBJ Bétail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 février 2016, le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise. Les conclusions de la requête ne peuvent par suite qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de la société JBJ Bétail est rejetée. '' '' '' '' N° 16BX00775 3 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.