CETATEXT000033307871 J3_L_2016_10_000001400676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/78/CETATEXT000033307871.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/10/2016, 14BX00676, Inédit au recueil Lebon 2016-10-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00676 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET D'AVOCATS JOUSSE CAUMETTE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Villegouge a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 23 253,43 euros à parfaire, en exécution du contrat d'assurance " risques statutaires " souscrit pour l'année 2009 avec cet organisme, en remboursement des indemnités versées à son agent, MmeB..., assortie des intérêts de droit, à titre subsidiaire, de condamner Groupama Centre Atlantique à lui verser cette somme sur le fondement du contrat d'assurance " risques statutaires " souscrit pour l'année 2010 avec cet organisme, et d'ordonner si nécessaire une mesure d'expertise afin de déterminer si l'arrêt de travail en litige constitue une rechute et, dans cette hypothèse, d'appeler Mme B...en déclaration de jugement commun. Par un jugement n° 1200917 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Villegouge. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 3 octobre 2014, la commune de Villegouge, représentée par la MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 2013 ; 2°) à titre principal, de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 36 425,95 euros, montant de la créance arrêté au 5 avril 2013 correspondant aux indemnités versées à son agent, MmeB..., assortie des intérêts de droit à compter du 14 mars 2012, avec capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 40 000,78 euros, correspondant, d'une part, aux indemnités versées à Mme B...jusqu'au 6 avril 2013 et, d'autre part, au traitement perçu depuis cette date jusqu'à sa mise à la retraite le 28 août 2013, assortie des intérêts de droit à compter du 14 mars 2012, avec capitalisation des intérêts ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner une expertise, menée contradictoirement avec MmeB..., afin de rechercher si la pathologie survenue en 2010 peut être qualifiée de rechute de celle survenue en 2008/2009 ; 5°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise et les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait rejeter la garantie des deux assureurs ; l'un des deux doit nécessairement sa garantie ; A titre principal, s'agissant de la garantie CNP : - sinistre en cause était bien couvert par le contrat ; l'expertise diligentée à la demande de Groupama conclut clairement à une rechute, de la part de MmeB..., en 2010 ; il s'agit ainsi d'une rechute au sens de l'article 29-2 du contrat CNP, ce qui oblige cette dernière à fournir sa garantie ; - compter du 6 avril 2010, Mme B...était en congé longue maladie et non en congé ordinaire, et il s'agissait d'une rechute ; - le risque encouru par l'assureur est connu et évaluable, puisqu'il s'agit d'un risque découlant des dispositions statutaires fixant la durée des prestations auxquelles l'agent a droit ; - CNP Assurances doit donc exécuter le contrat conclu avec la commune en lui remboursant l'intégralité des indemnités versées à MmeB... ; A titre subsidiaire, s'agissant de la garantie Groupama : - ce contrat a pris effet le 1er janvier 2010 et Mme B...a été placée en arrêt de travail pour longue maladie le 6 avril 2010 ; cet arrêt de travail entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1 du contrat ; - l'avis de l'expert mandaté par Groupama, qui a estimé qu'il n'agissait d'une rechute, est évidemment sujet à caution, raison pour laquelle elle sollicite depuis le début une expertise médicale ; en effet, elle n'a pas accès au dossier médical de son agent et ne peut se prononcer sur une quelconque question d'ordre médical ; - le tribunal ne peut à la fois considérer que la pathologie de 2010 ne constitue pas une rechute pour écarter l'application de la garantie CNP et, d'autre part, que la cette même pathologie est liée à une pathologie précédente pour écarter la garantie Groupama ; si la pathologie de 2010 constitue une rechute, alors la CNP doit prendre en charge le sinistre ; inversement, s'il s'agit d'une pathologie nouvelle, alors Groupama doit la prendre en charge ; - en réalité, la solution dépend exclusivement de la réponse à la qualification médicale de " rechute " et non à celle de la qualification juridique du congé ; pour cette raison, elle reste convaincue de l'utilité d'une expertise médicale, elle-même n'étant pas médicalement compétente pour le déterminer ; S'agissant du montant dû à la commune : - elle en a toujours justifié, versant aux débats les états récapitulatifs justifiant sa créance ; son montant n'a cessé d'augmenter, pour s'établir à 36 425,95 euros comme arrêté au 5 avril 2013, s'ils lui sont payés par CNP, ou à 40 000, 78 euros comme arrêté au 28 février 2014 s'ils lui sont payés par Groupama. S'agissant de sa demande d'expertise : - en réalité, la solution dépend exclusivement de la réponse à la qualification médicale de " rechute " et non à celle de la qualification juridique du congé ; pour cette raison, elle reste convaincue de l'utilité d'une expertise médicale, elle-même n'étant pas médicalement compétente pour déterminer si la pathologie de 2010 doit ou non être qualifiée de " rechute " ; - une expertise doit donc être ordonnée pour déterminer s'il y a ou non un lien de causalité entre les arrêts de travail de Mme B...en 2008/2009 avec celui du 6 avril 2010 ; - pour qu'une telle expertise soit ordonnée, il est nécessaire que la procédure soit contradictoire avec MmeB..., raison pour laquelle elle l'avait appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal administratif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai et le 25 juin 2014, la société CNP Assurances, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villegouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le sinistre à l'origine du présent litige n'est pas au nombre de ceux couverts par la CNP ; - l'antériorité des causes du congé de longue maladie de Mme B...survenu au cours de l'année 2010 n'est pas démontrée par la commune ; - les autres moyens soulevés par la commune de Villegouge ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, la société Groupama Centre Atlantique, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villegouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la pathologie de Mme B...est antérieure à la souscription du contrat ; - il appartient à l'assureur qui garantissait la commune au moment où la pathologie est apparue de garantir le sinistre ; - les autres moyens soulevés par la commune de Villegouge ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Villegouge, et de Me A..., représentant la CNP Assurances. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.