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15BX01392

CETATEXT000033307950 J3_L_2016_10_000001501392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/79/CETATEXT000033307950.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25/10/2016, 15BX01392, Inédit au recueil Lebon 2016-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01392 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DAGNON M. Laurent POUGET M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1200418 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. B...la décharge de la totalité de l'imposition litigieuse. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 21 avril 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2014 ; 2°) de décider que M. B...sera rétabli à l'imposition (droits et pénalités) mise en recouvrement en matière d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, et dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Sablière, qui a pour associé unique et gérant M. A...B..., exerce une activité de marchand de biens immobiliers à Baie-Mahault. Cette société, qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 juin 2010 au 15 juillet 2010, qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 26 juillet 2010 a été adressée à son gérant, portant sur un rehaussement des bases de l'impôt sur le revenu de l'associé unique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2008, d'un montant de 1 287 736 euros en principal. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. B...la décharge de l'imposition supplémentaire établie à raison de ce rehaussement.
  3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Pour être régulière, la proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.
  4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 juillet 2010 a été adressée au contribuable avec la mention " M. le gérant de l'EURL La Sablière, C/O B...José, Plaisance, 97122 Baie-Mahault ". Le pli a été retourné à l'administration avec la mention " absent avisé - pli non réclamé - retour à l'envoyeur ". Si M. B...fait valoir que l'adresse apposée sur le pli comme sur l'avis de passage était incomplète dès lors qu'elle ne comportait pas la précision " 4, lot Aubery ", figurant à l'en-tête d'un courrier qu'il avait adressé à l'administration le 22 juin 2010 et dont celle-ci aurait dû selon lui tenir compte, il est toutefois constant que le contribuable, lequel admet au demeurant avoir réceptionné d'autres courriers de l'administration fiscale à l'adresse de la société telle que portée sur ce pli, qui est celle déclarée auprès du centre de formalité des entreprises, n'a jamais fait savoir aux services fiscaux que cette adresse aurait été erronée ou incomplète et n'en a jamais sollicité la modification. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la proposition de rectification devait être regardée comme ayant été irrégulièrement notifiée à la société La Sablière. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
  5. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, s'agissant des sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et notamment les EURL, la procédure de vérification des déclarations est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. Ainsi qu'il a été dit, l'EURL La Sablière n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Elle relevait en conséquence du régime des sociétés de personnes. Il s'ensuit que M. B..., qui est non seulement l'associé unique de la société mais également son gérant, n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait réitérer à son égard, en sa qualité d'associé, la procédure de notification de la proposition de rectification.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. B... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  7. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2014 est annulé. Article 2 : M. B...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités mises en recouvrement le 31 octobre 2011 et dont la décharge a été accordée par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre
  8. Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01392 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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