CETATEXT000033307954 J3_L_2016_10_000001501643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/79/CETATEXT000033307954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25/10/2016, 15BX01643, Inédit au recueil Lebon 2016-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01643 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a décidé son placement à l'isolement, d'autre part, la décision du 24 mai 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé cette décision du chef d'établissement. Par un jugement n° 1201912 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 13 mai 2015, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré du 6 mars 2012 et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 24 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., alors incarcéré à.la Maison centrale de Saint-Martin de Ré, a fait l'objet le 22 février 2012 d'un rapport d'incident pour des faits de violences physiques, à savoir plusieurs coups de poing portés au visage, commis à l'encontre d'un détenu Par une décision du 1er mars 2012, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré en commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire ; cette décision a été confirmée par la décision du 23 avril 2012 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Il a été mis fin au placement de l'intéressé en cellule disciplinaire à compter du 2 mars 2012, sur la base d'un certificat médical aux termes duquel son état de santé n'était pas compatible avec un maintien en cellule disciplinaire. Par une décision du 6 mars 2012, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a décidé son placement à l'isolement ; cette décision a été confirmée par la décision du 24 mai 2012 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. M. B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de mise à l'isolement et de rejet de son recours hiérarchique.
- Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) ". L'article R. 57-7-62 du même code dispose : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 dudit code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. ". L'article R. 57-7-73 prévoit enfin : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.(...) ".
- En premier lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision du 6 mars 2012 du directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré, ni de celle de la décision du 24 mai suivant par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique présenté par M.B..., que l'administration aurait fondé la décision de mise à l'isolement de ce dernier sur le motif tenant à l'existence d'une enquête pénale en cours. Le moyen tiré de que sa mise à l'isolement reposerait sur une erreur de fait doit donc, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être écarté.
- En deuxième lieu, eu égard, d'une part, à l'extrême violence de l'agression physique commise le 22 février 2012 par M. B...sur un codétenu, ayant entraîné pour la victime une interruption temporaire de travail de trente jours, d'autre part, à la circonstance non contestée par l'appelant que cette rixe s'inscrivait dans un contexte ancien de " rivalité entre bandes " et l'exposait ainsi à un risque de représailles, l'administration pénitentiaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de le maintenir à l'isolement pour une durée de trois mois.
- En troisième lieu, dès lors que la mise à l'isolement de M. B...était, ainsi qu'il vient d'être dit, justifiée par des impératifs de protection et de sécurité, la circonstance que cette décision soit intervenue à la suite du terme mis au placement de l'intéressé en cellule disciplinaire ne permet pas d'établir qu'elle aurait constitué une sanction déguisée. Les premiers juges ont dès lors écarté à juste titre, par une réponse suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que cette mise à l'isolement serait entachée d'un détournement de pouvoir.
- En dernier lieu, le régime d'isolement prévu par les dispositions précitées du code de procédure pénale n'institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant. M. B..., qui n'apporte aucun élément relatif aux modalités concrètes de sa mise à l'isolement, n'établit dès lors pas que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01643