CETATEXT000033307960 J3_L_2016_10_000001504141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/79/CETATEXT000033307960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/10/2016, 15BX04141, Inédit au recueil Lebon 2016-10-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX04141 6ème chambre (formation à 3) rectif. erreur matérielle C M. LARROUMEC SELARL REFLEX DROIT PUBLIC (LYON) M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l'académie de Bordeaux lui refusant le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l'agrégation. Par jugement n°1203676 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015, la cour a annulé le jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 18 décembre 2012 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant à Mme A...le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l'agrégation, a enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux d'accorder à MmeA..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le bénéfice de l'échelonnement indiciaire particulier prévu par l'article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I), Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2015 et les 13 février et 11 avril 2016 sous le n° 15BX04141, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'article 3 de l'arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 par lequel la cour enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de lui accorder, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le bénéfice de l'échelonnement indiciaire particulier prévu par l'article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, en y substituant la date du " 21 août 2011 " à celle du " 6 juillet 2012 ". Elle soutient que : - la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en enjoignant au recteur de l'académie de Bordeaux de la faire bénéficier de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l'agrégation, à compter du 6 juillet 2012, date de sa demande adressée au recteur, que la cour a qualifié de " date non contestée ", alors qu'elle établit avoir adressé une première demande à l'administration dès le 21 août 2011 ; la cour a omis de prendre en compte cette demande initiale dans son appréciation des faits, alors que le recteur de l'académie de Bordeaux n'avait pas contesté l'existence de cette demande du 21 août 2011 ; - sa demande tendant à faire rectifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour du 15 décembre 2015, relatif au prononcé de l'injonction, relève du champ d'application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, dès lors que la correction de la date de sa demande, date à partir de laquelle le recteur doit la faire bénéficier rétroactivement de la grille indiciaire de rémunération prévue par l'article 9 du décret du 26 août 2010, simple erreur matérielle, n'a pas d'incidence sur le sens de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de MmeA.... Il fait valoir que l'erreur invoquée porte sur l'appréciation des faits résultant des pièces du dossier et que la demande de rectification présentée par Mme A...est irrecevable. II), Par une requête enregistrée le 16 février 2016 sous le n° 16BX00664, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'article 3 de l'arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 par lequel la cour enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de lui accorder, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le bénéfice de l'échelonnement indiciaire particulier prévu par l'article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, en y substituant la date du " 21 août 2011 " à celle du " 6 juillet 2012 ". Elle soutient que : - la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en enjoignant au recteur de l'académie de Bordeaux de la faire bénéficier de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l'agrégation, à compter du 6 juillet 2012, date de sa demande adressée au recteur, que la cour a qualifié de " date non contestée ", alors qu'elle établit avoir adressé une première demande à l'administration dès le 21 août 2011 ; la cour a omis de prendre en compte cette demande initiale dans son appréciation des faits, alors que le recteur de l'académie de Bordeaux n'avait pas contesté l'existence de cette demande du 21 août 2011 ; - sa demande tendant à faire rectifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour du 15 décembre 2015, relatif au prononcé de l'injonction, en tant qu'il fixe la date à partir de laquelle le recteur doit la faire bénéficier rétroactivement de la grille indiciaire de rémunération prévue par l'article 9 du décret du 26 août 2010, simple erreur matérielle, n'a pas d'incidence sur le sens de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016 le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'erreur invoquée porte sur l'appréciation des faits résultant des pièces du dossier et que la demande de rectification présentée par Mme A...est irrecevable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.