CETATEXT000033308063 J3_L_2016_10_000001602016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/80/CETATEXT000033308063.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/10/2016, 16BX02016, Inédit au recueil Lebon 2016-10-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX02016 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BALDE M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1601602 du 15 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. C... B...représenté par Me A... demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 15 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête d'appel a été présentée dans le délai du recours contentieux et se trouve suffisamment motivée ; - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la préfète de la Vienne ne justifie pas lui avoir remis l'ensemble des informations auxquelles il avait droit en sa qualité de demandeur d'asile, et ce, dans une langue qu'il comprend ; - la seule circonstance qu'il ait effectué des recours contre les décisions dont il a fait l'objet n'établit pas qu'il aurait reçu une information suffisante ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète ; - la préfecture de la Vienne ne lui a pas remis le formulaire portant entretien individuel ; ni le formulaire portant entretien individuel à la préfecture de la Vienne ni celui de complément d'information ni le formulaire de mise en oeuvre du règlement Dublin III ne font état de l'assistance d'un interprète, alors qu'il est mentionné qu'il ne comprend que la langue anglaise et l'édo. - la préfète n'établit pas qu'il a reçu, lors du relevé d'empreintes ou, au plus tard, lors de la transmission des données le concernant, les informations mentionnées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que la notice, à supposer qu'elle lui ait été remise, ferait apparaître la raison pour laquelle les données doivent être traitées par Eurodac et l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées. - l'arrêté contesté qui ne mentionne ni le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac ni celui n°603/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 et fait mention des autorités portugaises, est insuffisamment motivé en droit et en fait. - la convocation du 4 avril 2016, qui a permis son placement en rétention, mentionne la saisine des autorités espagnoles et est donc entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2016, la préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête de M.B.... Elle fait valoir à titre principal, que la requête d'appel de M. B...est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre ses conclusions et moyens de première instance, sans même une référence au jugement qui a été rendu par le tribunal ; à titre subsidiaire, la préfète s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du 31 mai 2016 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B...de nationalité nigériane est entré en France le 28 novembre 2015 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Ayant constaté qu'il avait déjà déposé des demandes d'asile en Italie, par arrêté du 12 avril 2016, la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes et a ordonné son placement en rétention. M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2016 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 portant remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 mai 2016, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 de remise aux autorités italiennes : 3. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si la décision en litige ne vise pas expressément le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 créant le système Eurodac ni le règlement (CE) n°603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin, elle vise le règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dont la décision de remise aux autorités italiennes fait directement application notamment dans ses articles 12-1 et 26, le considérant 29 du règlement n° 604/2013 faisant référence au dispositif de création d'Eurodac et de comparaison des empreintes digitales. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision du 12 avril 2016 doit être regardée comme se trouvant suffisamment motivée en droit. Par ailleurs la circonstance que l'article 2 de cette décision comporte, par une simple erreur matérielle, la référence aux autorités portugaises, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation au regard des éléments de fait de cet arrêté, lequel mentionne bien que la décision prise est celle d'une remise aux autorités italiennes. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.