CETATEXT000033308073 J4_L_2016_10_000001401384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/80/CETATEXT000033308073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2016, 14NT01384, Inédit au recueil Lebon 2016-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01384 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES Mme Cécile LOIRAT M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Thenay a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire à lui verser la somme de 11 960 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 13 de la rue Maxime Samson et 8 et 10 de la rue Pierre Girault, ainsi que la somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoir en pierre calcaire naturelle du centre bourg, et demandé que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1301544 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a condamné la société Astec à verser à la commune de Thenay une somme de 6 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, en réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau du numéro 13 de la rue Maxime Samson, d'autre part a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 558,24 euros HT, à la charge de la société Astec, et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de la commune de Thenay. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, la commune de Thenay, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la réparation des autres désordres ayant affecté l'opération de remise en valeur de son centre bourg ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire, d'une part, à lui verser une somme de 6 000 euros TTC en réparation des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 8 et 10 de la rue Pierre Girault, ou, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, d'autre part, à lui verser une somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoirs en pierres naturelles calcaires ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Astec et Eurovia Centre Loire le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, bien que reconnaissant que l'expert n'avait pas correctement mené à bien sa mission s'agissant des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 8 et 10 de la rue Pierre Girault, a, sans ordonner un complément d'expertise, rejeté sa demande de mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs sur ce point ; il s'agit pourtant de désordres de même nature et provenant du même vice de conception que ceux rencontrés au niveau du 13 de la rue Maxime Samson pour lesquels il a prononcé la condamnation de la société Astec ; - les désordres affectant les bordures de trottoir en pierres naturelles calcaires, si l'expert admet leur dangerosité pour les piétons et donc leur caractère décennal, sont présumés imputés aux constructeurs qui ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité décennale que par la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces désordres étaient provoqués par une mauvaise utilisation de l'ouvrage par les usagers, au demeurant, non avérée dès lors que ce désordre est constaté y compris dans des voies à sens unique de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, la société Eurovia Centre Loire, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Thenay, à titre subsidiaire à ce la société Astec soit condamnée à la garantir de toute condamnation, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Thenay le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert impute les défauts d'évacuation des eaux pluviales au niveau du 13 de la rue Samson exclusivement à un défaut de conception par la société Astec ; elle ne saurait dès lors faire l'objet d'une condamnation solidaire avec cette société ; faute de produire des éléments sur un désordre similaire au niveau des numéros 8 et 10 de la rue Pierre Girault, la commune n'est pas fondée à demander un complément d'expertise ; - les désordres affectant les bordures de trottoir ont selon l'expert une cause étrangère tant à la conception (le choix de la pierre naturelle correspondait à une réglementation de la vitesse maximale à 30Km/h et le fournisseur, la carrière Luget, a établi avoir livré une pierre non gélive), qu'à la réalisation des travaux : l'abandon par la commune de son projet de zone 30Km/h et le mauvais usage par les usagers de la route et en particulier les poids lourds ; l'expert ne fait état d'aucun défaut dans l'exécution des travaux ; en tout état de cause ces désordres, purement esthétiques, ne présentent pas un caractère décennal ; en toute hypothèse, la commune appuie ses demandes sur un devis établi de manière non contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la société Astec, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à un partage de responsabilité avec la société Eurovia Centre Loire, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Thenay le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas constaté de désordre s'agissant des écoulements d'eaux pluviales aux 8 et 10 rue Girault ; la commune n'a pas apporté d'éléments suffisants pour ordonner un complément d'expertise sur ce point ; - s'agissant des bordures de trottoirs, l'expert ne leur attribue pas un caractère décennal et la commune de Thenay ne conteste pas sérieusement que la cause est l'abandon par la commune de son projet de zone 30Km/h et le mauvais usage par les usagers de la route et en particulier les poids lourds ; il appartenait au maître d'ouvrage, qui a pris possession de l'ouvrage et en a la garde, de réglementer la vitesse maximale de circulation des véhicules dans le centre bourg Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la commune de Thenay. Une note en délibéré présentée pour la commune de Thenay a été enregistrée le 4 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.