CETATEXT000033308097 J4_L_2016_10_000001501582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/80/CETATEXT000033308097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT01582, Inédit au recueil Lebon 2016-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT01582 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP HELLOT ROUSSELOT M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement unique pour la campagne 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2013, ainsi que la décision du 18 avril 2014 par laquelle cette même autorité lui a notifié le portefeuille final de ses droits à paiement unique pour la campagne 2013. Par un jugement n° 1301767, 1401317 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2015 et 21 juin 2016, M. C... A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 2013 du préfet de la Manche et la décision de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2013 ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le formulaire parvenu à l'administration le 16 mai 2013 constitue la clause de cession définitive à son profit des droits à paiement unique détenus par le Gaec du Vieux Bourg ; les clauses de transfert des droits à paiement unique qui permettent l'identification des droits à paiement constituent, en application du point 4 de l'article 12 du règlement CE n° 1122/2009 de la Commission européenne du 30 novembre 2009, un élément de la demande unique devant être déposée avant le 15 mai de chaque année ; les dispositions du 2) de l'article 23 du chapitre 4 de ce règlement, qui concernent la modification d'une demande unique après la date limite et qui sanctionnent la tardiveté de la modification d'une demande d'aide par la réduction des montants auquel aurait eu droit l'agriculteur, sont donc applicables au dépôt de la clause de transfert des droits à paiement unique, qui constitue une modification de la demande ; l'administration n'était pas fondée à rejeter dans sa globalité sa demande de transfert des droits à paiement unique, mais pouvait seulement réduire les droits de 1% par jour ouvrable de retard ; - par ailleurs, la demande de transfert des droits à paiement unique a pu être régulièrement signée par lui seul dès lors que les deux liquidateurs nommés en vue de la liquidation du Gaec du Vieux Bourg disposent chacun, en application de l'article 26 des statuts, de la totalité des pouvoirs de liquidation ; l'administration n'était donc pas fondée à refuser la prise en compte de la demande de transfert des droits à paiement unique au motif qu'il était le seul signataire de la demande ; elle a d'ailleurs accepté, au titre de la campagne 2014, sa déclaration de transfert de droits ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 17 septembre 2013 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre à compter de la campagne 2013 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que par une délibération du 30 décembre 2012, l'assemblée générale du groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) du Vieux Bourg, constitué de MM. C... et D...A..., qui exploitait des terres agricoles sur le territoire de la commune de Buais (Manche), a décidé la dissolution de ce groupement et a nommé M. C... A... et M. D...A...en qualité de liquidateurs ; que M. C... A..., qui a repris à titre individuel l'exploitation des terres, a déposé le 14 mai 2013 une demande unique d'aide au titre de la campagne 2013 et a adressé le 15 mai 2013 au titre de la campagne 2013 un formulaire de demande de transfert à son bénéfice de droits à paiement unique (DPU) détenus par le GAEC, qui a été reçu par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche le 16 mai 2013 ; que, par une décision du 29 mai 2013, le préfet de la Manche a rejeté cette demande de transfert de droits à paiement unique pour la campagne 2013 ; que cette décision a été confirmée par une décision du 29 juillet 2013 prise sur le recours gracieux formé par M. A... ; qu'enfin, par une troisième décision, en date du 18 avril 2014, le préfet de la Manche a notifié à l'intéressé le portefeuille final des droits à paiement unique pour la campagne 2013 ; que, par deux demandes successives, M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 29 mai et 29 juillet 2013 et, d'autre part, de la décision du 18 avril 2014 ; que M. C...A...relève appel du jugement du 19 mars 2015 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 mai et 29 juillet 2013 du préfet de la Manche refusant la prise en compte, au titre de la campagne 2013, de la déclaration de transfert à son profit des droits à paiement unique jusqu'alors détenus par le Gaec du Vieux Bourg ; Sur la légalité des décisions du 29 mai 2013 et 29 juillet 2013 du préfet de la Manche : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...)
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