CETATEXT000033308112 J4_L_2016_10_000001503591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/81/CETATEXT000033308112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT03591, Inédit au recueil Lebon 2016-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03591 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET POULARD Mme Isabelle LE BRIS M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1502017 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2015, les 10 mars et 25 mars 2016, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive car la notification du jugement de première instance à son conseil n'a pas fait courir le délai de recours ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que l'absence de soins ne présenterait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ; - cette dernière décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2015 rectifiée le 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai d'un mois court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 a été régulièrement notifié à M. A...qui en a accusé réception le 6 juin 2015 ; que la lettre de notification de ce jugement indique expressément qu'il dispose d'un délai d'appel d'un mois, lequel expirait donc le mardi 7 juillet 2015 à minuit ; que M. A...a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle au greffe de la cour, par télécopie, le 8 juillet 2015 à 10 h 04, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que la requête enregistrée le 26 novembre 2015 présentée pour M. A...est tardive et par suite irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2016 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT03591