CETATEXT000033308258 J6_L_2016_10_000001403480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/82/CETATEXT000033308258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2016, 14MA03480, Inédit au recueil Lebon 2016-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03480 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Camping Chasteuil Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes du moyen Verdon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, avec intérêts au taux légal dus à compter du 12 mars 2012, et à mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204885 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014 et les 24 février et 22 septembre 2015, la SARL Camping Chasteuil Provence, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ; 2°) de condamner la communauté de communes du moyen Verdon à payer à la société Camping Chasteuil-Provence la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 12 mars 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la communauté de communes est engagée en l'absence même de faute, la commune étant en charge du service universel du haut débit et que les autres camping sont équipés ; - cette responsabilité est également engagée en raison des fautes qu'elle a commises, à savoir le défaut de fourniture d'une liaison internet haut débit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2014, 13 juillet 2015 et 22 août 2016, la communauté de communes du moyen Verdon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Camping Chasteuil Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Camping Chasteuil Provence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SARL Camping Chasteuil Provence, et celles de Me C..., représentant la communauté de communes du moyen Verdon. 1. Considérant que la SARL Camping Chasteuil Provence exploite une activité de camping dans le hameau de Chasteuil sur la commune de Castellane, membre de la communauté de communes du moyen Verdon (CCMV) ; qu'en 2006, la CCMV a décidé d'étendre son réseau internet à haut débit par la mise place d'un noeud de raccordement des zones dites " d'ombre " et " blanches ", confiée à la société Shaktiware, attributaire du marché de travaux concernant la fourniture et la construction de réseaux d'accès haut débit ; que certaines zones n'ont pu être couvertes par le haut débit par liaison numérique à débit asymétrique sur la ligne de l'abonné ou ADSL ; que la SARL Camping Chasteuil Provence relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'accès à ce réseau du camping qu'elle exploite ; 2. Considérant que la SARL Camping Chasteuil Provence soutient que la communauté de commune a méconnu le principe d'égalité dès lors que les autres campings du voisinage ont accès au haut débit qu'elle a mis en place ; que toutefois, la SARL n'établit pas qu'elle aurait de ce fait subi un dommage financier tenant à une baisse de fréquentation de son établissement ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait subi un autre préjudice de nature financière ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SARL Camping Chasteuil Provence n'a pas subi un préjudice ayant un caractère anormal de nature à lui permettre d'invoquer utilement la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la communauté de communes du moyen Verdon ne peuvent qu'être rejetées ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : " Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.