CETATEXT000033308343 J6_L_2016_10_000001501923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/83/CETATEXT000033308343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 15MA01923, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01923 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Georges GUIDAL M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de ressortissant européen. Par un jugement n° 1400083-1400084 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du 16 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'Union Européenne ", dès l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, la SCP Dessalces, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme. Il soutient que : - la décision litigeuse est insuffisamment motivée ; - il exerçait une activité professionnelle en France au sens du 2° de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ouvrait le droit au séjour ; - dans cette mesure, la condition tenant à l'insuffisance des ressources, prévue par le 2° du même article ne lui était pas légalement opposable ; - il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour valable du 1er février au 31 juillet 2013 ; - la décision litigeuse méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal à un non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête a perdu son objet car il a délivré en cours d'instance le titre de séjour sollicité ; - les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté litigieux ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.