← France

15MA02740

CETATEXT000033308368 J6_L_2016_10_000001502740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/83/CETATEXT000033308368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 15MA02740, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02740 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TRAVERSINI Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informé qu'à défaut d'exécution volontaire, cette obligation de quitter le territoire serait exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il serait admissible. Par un jugement n° 1501398 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à Me E..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette avocate renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de M. C... B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, a demandé, par courrier reçu le 21 août 2014, son admission au séjour en faisant valoir la vie commune qu'il menait avec une ressortissante française ; que, par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  3. Considérant qu'âgé de quarante-deux ans, M. B... est entré en France en 2010, à l'âge de trente-sept ans ; qu'il soutient vivre avec Mme A..., de nationalité française depuis le mois de juillet 2013, soit dix-huit mois avant la décision attaquée ; que, pour démontrer l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut, il produit une attestation émanant de GDF Suez indiquant la conclusion d'un contrat au nom de lui-même et de Mme A... en juillet 2013, une facture EDF établie aux deux noms en janvier 2014, quelques relevés bancaires aux deux noms pour la période postérieure à mars 2014 ainsi qu'une attestation lapidaire établie sur papier libre et portant les noms des quatre enfants de Mme A..., respectivement nés en 1994, 1999, 2002 et 2005 ; que, même en prenant en compte le fait que les parents de M. B... sont décédés et qu'une de ses soeurs réside régulièrement à Vénissieux, ces éléments ne permettent pas de considérer que le refus de titre et la mesure d'éloignement qu'il conteste auraient porté, au regard des motifs de ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que doivent ainsi être écartés les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que les éléments avancés par M. B..., relatifs à la vie commune qu'il mène en France avec une française, ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
  6. '' '' '' '' N° 15MA02740 bb 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.