CETATEXT000033308421 J6_L_2016_10_000001600954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/84/CETATEXT000033308421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2016, 16MA00954, Inédit au recueil Lebon 2016-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 16MA00954 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DELAGE-ARENA M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et la société SMABTP ont déposé une requête en tierce opposition, enregistrée au tribunal administratif de Nice le 14 août 2015 et dirigée contre le jugement du 20 mai 2015 annulant l'arrêté de péril imminent du maire de Cannes du 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoréal dénommés villas 41 à 45 cadastrés AB 299 à 303 ; Par un jugement n° 1503251 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des trois sociétés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et la société SMABTP, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503251 du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de déclarer recevable la tierce opposition ; 3°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ; 4°) d'enjoindre au tribunal de statuer à nouveau sur la requête de la société SCI Domoréal ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat ou de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement rendu le 20 mai 2015 préjudicie gravement à leurs intérêts, dès lors que les expertises sont toujours en cours et que les causes et origines du sinistre n'ont pas été définitivement identifiées ; - le jugement en litige préjudicie également à leurs intérêts, dès lors qu'il préjuge des responsabilités encourues ; - le tribunal a statué sur l'imputabilité des désordres alors même que les constructeurs n'étaient pas parties au procès ; - la responsabilité des sociétés Eiffage construction Côte d'Azur et Enatra ne saurait être mentionnée dans un jugement qui ne leur est pas contradictoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, la SCI Domoréal conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2016, la commune de Cannes a demandé à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition des sociétés appelantes et de dire, dans l'hypothèse où la tierce opposition était admise, que l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 10 mai 2013 est légal. Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et de fait au regard des conclusions qui lui étaient soumises par les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Cannes et celles de Me B..., représentant la SCI Domoréal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.