CETATEXT000033308511 J7_L_2016_10_000001600165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/85/CETATEXT000033308511.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/10/2016, 16DA00165, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00165 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini ABDELLATIF M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n° 1503005 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M.B.... représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503005 du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme. Il soutient que : - il justifie d'une erreur manifeste d'appréciation, la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé entre le 5 mai 2012, date à laquelle ils ont contracté mariage, et le 11 juin 2014, date à laquelle a été initiée la procédure de divorce, elle ne s'est interrompue pour lui que le temps de demander un visa pour s'installer légalement en France ; - la procédure de divorce a été engagée le 11 juin 2014, plus de deux ans après le mariage et les futurs époux ont vécu ensemble plus d'un an ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle est fondée sur la date de séparation le 14 novembre 2014 et l'ordonnance de non-conciliation, alors que l'administration n'apporte aucune preuve de l'absence de communauté de vie jusqu'au 14 novembre 2014 ; La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas transmis de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 juin 1966, relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté attaqué ; 2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Somme s'est notamment prononcée sur la demande de certificat de résidence valable dix ans présentée par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la préfète aurait, à tort, omis d'examiner la possibilité de lui délivrer ce titre manque en fait ; 3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que selon l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.