Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de lui accorder le remboursement d'une somme de 39 486 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus qu'elle avait perçus au cours de l'année 2006. Par un jugement n° 0900919 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12BX02547 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 un déficit de 117 540 euros, au titre des bénéfices non commerciaux, résultant de son activité d'huissier ; qu'elle a imputé ce déficit sur son revenu global à concurrence de 21 345 euros, le surplus constituant, selon elle, un déficit de 96 195 euros reportable sur le revenu global des années ultérieures ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une proposition de rectification du 10 décembre 2008, l'administration a estimé que le déficit de 117 540 euros ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait, dès lors, pas s'imputer sur le revenu global ; que le 15 décembre 2008, Mme A...a déposé, en vue d'obtenir le plafonnement des impôts directs acquittés par elle en 2007 à 50% de ses revenus de l'année 2006, une demande dans laquelle elle a mentionné, au titre des revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, un déficit de 96 195 euros ; que, par une décision du 11 mai 2009, le directeur des services fiscaux de la Réunion a substitué au déficit déclaré de 96 195 euros, le revenu de 21 345 euros, ce qui a eu pour effet de ramener à 28 886 euros, au lieu de 68 372 euros demandés, le montant de la restitution due à la requérante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le surplus de sa demande de restitution ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...)/ 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.