Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour des revenus d'origine indéterminée, en raison de crédits bancaires non justifiés, qui ont fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 0900786 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 13BX00236 du 26 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir fait partiellement droit à leur demande, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2015 et le 5 septembre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2004, l'administration a estimé que M. et MmeB..., ressortissants allemands, avaient leur domicile fiscal en France et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi qu'à des pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de décharge présentée par les intéressés. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 26 juin 2015, jugé que M. B... devait être regardé comme ayant établi son foyer en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas contesté que M. B... était imposé en Allemagne, elle a estimé que, faute d'établir avoir eu en 2004 un foyer d'habitation permanent en Allemagne, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer l'existence d'un " conflit de résidence " pour se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-allemande et qu'ils devaient être regardés comme ayant eu en France, au cours de l'année 2004, leur unique foyer d'habitation permanent. Après avoir réduit le montant de leur base imposable, elle a rejeté le surplus de leurs conclusions. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions: " 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.